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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 10 févr. 2026, n° 23/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/05079 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UOX6 / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [F] / [R]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (75)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 11
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (75)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Mylène UNGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1435
1 G Me Nathalie BRUNONI
1 GMe Mylène UNGER
1 ex aux parties
IFPA
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DI ZAZZO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Monsieur [O] [R],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9],
De nationalité française
ET
Mme [G] [F],
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10],
De nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 11],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 mai 2021,
ATTRIBUEà Mme [G] [F] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire,
FIXE à 20 000 euros (VINGT MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [O] [R] est tenu de verser à Mme [G] [F],
CONDAMNE au besoin M.[O] [R] à payer à Mme [G] [F] la somme de 20 000 euros (VINGT MILLE euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DIT que cette prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 7000 euros (SEPT MILLE EUROS),
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les donations de biens présents n’ayant pas pris effet au cours du mariage consenties par les époux seront expressement révoquées ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Mme [G] [F] et M. [O] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [O] [R] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
* en période scolaire: les fins de semaines paires: du samedi 10 heures au lundi matin rentrée des classes,
* durant les petites vacances scolaires: la première semaine chez le père tous les ans,
* durant les vacances scolaires: les trois premières semaines de juillet les années impaires et les trois premières semaines d’août les années paires, à compter du premier week-end du mois,
A charge pour M. [R] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Mme [F] au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile;
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. ;
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement ;
DIT que chacun des parents prendra en charge ses frais de garde sur sa période ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [R] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaines et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé,
ORDONNE que les frais suivants engagés d’un commun accord fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents: frais scolaires exceptionnels (frais d’inscription en établissement scolaire privé, inscription aux cours linguistiques, frais de voyages scolaires…), frais d’activité extrascolaire. Le remboursement devra être effectué dans un délai de quinze jours à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents, sans accord préalable : les frais de santé non remboursés par la securité sociale et la mutuelle.
Le remboursement devra être effectué dans un délai de quinze jours à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros par mois au total (SEPT CENTS euros) par mois, la contribution que doit verser M. [O] [R] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [G] [F] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
LAISSE les dépens éventuellement exposés à la charge de chacune des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, à l’exception des dispositions relatives à la prestation compensatoire,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification ou à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -six et le dix février, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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