Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 juin 2025, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01530 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGRP
Le 24 Juin 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 23 Juin 2025 à 11 heures 24, concernant Monsieur x se disant [W] [J] né le 20 Avril 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 mai 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 26 mai 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [W] [J], né le 20 avril 2001 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 24 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie du maintien en détention, et à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant de 3 ans des chefs de :
maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en récidive
refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en récidive
conduite d’un véhicule sans permis
X se disant [W] [J], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 25 avril 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 26 avril 2025 à 10h09, lors de sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2025 à 18h11, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [W] [J], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 5 mai 2025 à 10h00.
Par ordonnance du 25 mai 2025 à 15h40, le juge de la liberté et de la détention de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 26 mai 2025 à 16h00.
Par requête reçue au greffe le 23 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 24 juin 2025, X se disant [W] [J] n’a pas souhaité s’exprimer.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur le défaut de délivrance des documents de voyage susceptible d’intervenir à bref délai, mais également sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de X se disant [W] [J] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai. Il conteste par ailleurs le critère de la menace pour l’ordre public, les éléments figurant au dossier étant insuffisants pour caractériser l’actualité d’une telle menace, et ce alors même qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
a) Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de X se disant [W] [J] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que X se disant [W] [J], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 26 avril 2025, et que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies aux fins d’identification de X se disant [W] [J] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 27 mars 2025, avec relances les 10 et 24 avril 2025. L’administration justifie avoir encore relancé relancé les autorités consulaires algériennes les 7 et 22 mai 2025 puis les 5 et 19 juin 2025. La préfecture de la Haute-Garonne reste à ce jour sans réponse.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la mesure d’éloignement de X se disant [W] [J] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable de l’autorité algérienne depuis le début de sa rétention. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, dont la diligence n’est pas en cause eu égard aux nombreuses relances effectuées, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
b) Sur le second moyen tiré de la menace pour l’ordre public :
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit la fiche pénale de X se disant [W] [J] dont il résulte qu’il a été condamné
le 29 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour recel de vol et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire
le 24 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 4 mois assortie du maintien en détention, et à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant de 3 ans des chefs de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en récidive, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en récidive et conduite d’un véhicule sans permis :
Dans ces conditions, dès lors que l’intéressé est célibataire, sans enfant ni famille sur le sol français, en situation irrégulière et sans aucun domicile établi, et qu’il a déclaré de manière constante s’opposer à son éloignement, mais également que les deux condamnations récentes figurant à son casier judiciaire attestent non seulement d’infractions de droit commun mais également d’une volonté constante d’échapper au contrôle des autorités de son pays d’accueil (fourniture d’identité imaginaire, maintien irrégulier sur le territoire, refus de donner les codes de déverrouillage de son téléphone), ayant justifié des peines d’emprisonnement ferme avec maintien en détention et interdiction judiciaire de territoire français, il y a lieu de constater que X se disant [W] [J] constitue à ce jour une menace pour l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [W] [J] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 25 mai 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 24 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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