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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
Débiteurs :
M. [U] [W]
Mme [E] [W] née [I]
N° RG 24/00078
N° Portalis DBXU-W-B7I-HYI4
Minute n°2024/
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties par LRAR,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 29 novembre 2024
Sur la contestation formée par Madame [J] [K] et Monsieur [X] [K] contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
Madame [E] [W] née [I]
née le 07/04/1983 à [Localité 15] (93)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [U] [W]
né le 23/04/1977 à [Localité 12] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Les créanciers suivants appelés :
Madame [J] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Me Marie-Christine BEIGNET, substituée par Me Alphonse COLLIN, avocats au barreau de l’Eure
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Marie-Christine BEIGNET, substituée par Me Alphonse COLLIN, avocats au barreau de l’Eure
[18]
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[7]
domicilié chez [16], [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE SEINE-[Localité 20] AMENDES
domicilié [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 29 novembre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 novembre 2023, Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] ont demandé à la [13] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 2 février 2024.
L’endettement total a été fixé à 49.737,34 euros.
Par décision du 17 mai 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 79 mois à un taux réduit à 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 254,00 euros maximum, avec effacement partiel de 26.152,66 euros.
Monsieur [X] [K] et Madame [J] [V] épouse [K] ont contesté la décision et notamment l’effacement total de leur créance de 18.838,39 euros correspondant au principal et frais de procédure issus d’une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d’Evreux le 3 octobre 2023 dans le cadre d’une résolution de vente de véhicule pour vice caché. Ils ont sollicité un remboursement de leur créance via notamment le remploi du PERP détenu par Madame [W] et l’obligation d’accomplir des actes propres à faciliter ou à garantir le paiement du passif.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 19 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courrier du 26 août reçu le 28 août 2024, Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] ont exposé le contexte ayant amené à la condamnation civile à l’égard des consorts [K], les difficultés financières rencontrées et se sont opposés à l’affectation du PERP au remboursement de ces derniers.
A l’audience, Monsieur [X] [K] et Madame [J] [V] épouse [K] représentés par leur conseil commun se sont référé à leur recours initial. Ils ont confirmé que leur demande consistait en un remboursement prioritaire de leur créance et l’affectation des fonds issus du PERP de Madame [W] à leur bénéfice.
Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] comparants en personne, ont actualisé leur situation sur un plan personnel, professionnel, financier et patrimonial. Ils ont indiqué ne pas être ne mesure de formuler de proposition chiffrée.
Il a été donné lecture des observations écrites et des vérifications effectuées par le tribunal auprès de l’administration fiscale concernant le patrimoine des débiteurs, en application des dispositions de l’article L 145 D du Livre des procédures fiscales.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré dûment autorisée, reçue le 14 septembre 2024, les consorts [W] ont fait parvenir divers relevés de comptes, livrets assurances et plan à la [7], [8], [9], [11], une simulation de droits [10], un certificat de travail et une lettre de rupture de période d’essai de Madame [W].
Le tribunal n’a pas réceptionné d’observation en réplique.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Monsieur [X] [K] et Madame [J] [V] épouse [K] le 6 juin 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 24 mai 2024.
— Sur le fond :
*Sur le montant des créances :
Le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
*Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
En l’espèce, Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W], sont respectivement âgés de 41 et 47 ans. Ils sont mariés et déclarent deux enfants à charge âgés de 6 ans et 20 ans. Ils produisent à ce titre un avis 2024 d’impôt sur le revenu 2023 pour attester du nombre de résidants fiscaux (3 parts).
Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] sont locataires.
Ils déclarent et justifient du patrimoine bancaire et d’assurance suivant :
S’agissant des comptes courants auprès de [8], sur lesquels transite désormais l’essentiel de leurs opérations financières, les consorts [W] se sont abstenus de produire le relevé d’août 2024. Les 3.030,98 euros figurant sur le compte de Madame [W] constituent une réserve constituée depuis le mois de mars 2024 ayant donc vocation à être affectée au règlement des dettes sous réserve de la quotité légale insaisissable. Les 136,58 euros et 4.451,06 euros figurant sur l’assurance-vie et le PER seront remployés au bénéfice des créanciers conformément à ce que permet les dispositions applicables en matière de surendettement, avec affectation prioritaire au bénéfice des consorts [K] qui bénéficient d’un titre exécutoire dont le caractère définitif est constant et qui présentent moins de garanties de recouvrement que les autres créanciers parties à la procédure.
Pour le surplus, selon leurs déclarations, le patrimoine des intéressés n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur un plan professionnel, Madame [W] justifie de la perception d’allocations chômage après une rupture de période d’essai le 31 juillet 2024 avec la société [14] qui l’employait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet ingénierie pédagogique depuis le 19 février 2024. Elle fait état de motifs familiaux limitant le champ géographique de ses recherches d’emploi en ce que sa fille âgée de 6 ans, scolarisée sur la commune de [Localité 17] aurait été diagnostiquée épileptique. Bien que non documentés, les motifs exposés peuvent s’entendre sans toutefois pouvoir justifier une totale inactivité professionnelle sauf à voir la bonne foi de l’intéressée remise en question par ses créanciers, la Commission ou le tribunal.
La situation de Monsieur [W] apparaît plus délicate à appréhender en raison de l’évolution de ses déclarations de ressources au fur et à mesure de l’audience et des montants réellement perçus sur son compte courant au cours des derniers mois. En effet, l’intéressé déclare d’abord pour seule ressource une ARE d’un montant de 1.102,50 euros (montant figurant sur l’état budgétaire remis en début d’audience) et produit pour seul justificatif de ressources une attestation de [19] relativement ancienne (18 juillet 2022). Sur questions du tribunal, le débiteur a finalement évoqué des missions d’intérim lui permettant parfois d’atteindre des ressources de 2.000 euros dont la dernière remonterait à « juin 2024 ». Il a évoqué sans en justifier des recherches non concluantes en raison « d’habilitations expirées » et envisager de nouvelles missions d’intérim pour se voir financer les habilitations en question et le passage du CACES. Il a enfin admis que son secteur d’activité était porteur et qu’il ne rencontrerait pas de difficulté sur ce marché. Après examen de l’ensemble des relevés de compte qui ont été produits à la demande du tribunal après l’audience, il s’avère que l’activité d’intérim de Monsieur [W] ne revêt nullement une nature ponctuelle mais qu’au contraire elle a été continue à tout le moins sur la période étudiée par le tribunal c’est-à-dire des mois de janvier à juillet 2024 inclus. Les ressources se composent majoritairement des salaires perçus au titre de missions d’intérim qui augmentent considérablement les capacités de remboursement de l’intéressé. Leur nature mixte (allocations et salaire) depuis l’année 2022 est confirmée par ailleurs par l’administration fiscale dûment consultée en application des dispositions de l’article L 145 D du Livre des procédures fiscales.
Ces différences entre les déclarations initiales de Monsieur [W] et la réalité de sa situation professionnelle et financière ne peuvent qu’interpeler le tribunal car elles pourraient relever d’une dissimulation de ressources passible de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. Cette possibilité de sanction n’a pas été contradictoirement évoquée pendant les débats, raison pour laquelle le tribunal ne statuera pas sur le sujet et ne la prononcera pas aujourd’hui ; elle demeure encourue néanmoins et serait susceptible d’être soulevée à tout moment de la procédure de surendettement, par les parties ou par une autre juridiction saisie y compris en cause d’appel.
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la situation de Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] est la suivante :
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 861,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 1.464,03 euros. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable aux débiteurs et la capacité maximale légale de remboursement est de 861,00 euros.
Au demeurant, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pérenniser l’exécution du plan avec des mensualités permettant une certaine marge en cas d’imprévu ou autres frais exceptionnels a fortiori dans un contexte d’inflation économique et d’augmentation du coût de l’énergie et en tenant compte de la nature variable des ressources de Monsieur [W]. Les droits des créanciers seront préservés puisque la durée du plan demeurera raisonnable et aucune dette ne sera effacée. Pour ces raisons, les mensualités figurant au tableau annexé à la présente décision seront volontairement fixées en deçà du seuil maximal de 861,00 euros.
S’agissant d’un second dossier de surendettement, la durée maximale théorique du plan de rééchelonnement est de 79 mois (soit 84 mois moins les 5 mois correspondant à l’exécution du plan précédent).
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation des débiteurs.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de la Commission de surendettement et d’imposer un plan de rééchelonnement pendant 70 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 861,00 euros maximum sans effacement, précision faite qu’une première mensualité permettra le déblocage et l’affectation des fonds figurant dans le patrimoine bancaire et d’assurance des intéressés.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par Monsieur [X] [K] et Madame [J] [V] épouse [K] ;
INFIRME la décision rendue par la [13] le 17 mai 2024 ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à effacement ;
FIXE à 861,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] à l’exception d’une première mensualité correspondant au déblocage des fonds détenus par les intéressés auprès des organismes bancaires et d’assurance ;
AUTORISE à cette fin Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] à procéder au rachat ou au déblocage des sommes et valeurs détenus sur leurs comptes, plan, livrets ou contrats d’épargne et notamment le PERP n° S / 09488638 et l’Assurance-vie n° S / 04354303 détenues auprès de la société [11] conformément aux dispositions des articles L. 132-23 du code des assurances et R. 3324-229°du code du travail ;
DIT que le déblocage des fonds devra être exclusivement affecté au paiement des dettes de Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W], sauf décision contraire de la Commission ou du tribunal ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] pendant une durée totale de 70 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5 février 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] ont interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [E] [W] née [I] et Monsieur [U] [W] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [13] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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