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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 8 déc. 2025, n° 25/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02132 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FKPL
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 décembre 2025
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
Monsieur [P] [N]
DEMANDERESSE
Société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]) MALTE
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [T] [W], auditrice de justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 février 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [P] [N] un prêt personnel n°43765640579003 d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux débiteur fixe de 5,26% par an.
Suivant offre préalable acceptée le 01 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Monsieur [P] [N] un prêt personnel n°43929013829001 d’un montant de 52 900 euros, remboursable en 84 mensualités au taux débiteur fixe de 4,84% par an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du prêt n n°43765640579003, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [P] [N], par lettre recommandée en date du 16 juillet 2024, avisée le18 juillet 2024, une mise en demeure d’avoir à régler les impayés, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du prêt n°43929013829001, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [P] [N], par lettre recommandée en date du 17 juillet 2024, avisée le 20 juillet 2024, une mise en demeure d’avoir à régler les impayés, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise.
Par lettre recommandée en date du 06 août 2024, avisée le 12 août 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié la déchéance du terme du prêt n°43929013829001 à Monsieur [P] [N].
Par lettre recommandée en date du 07 août 2024, avisée le 28 août 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié la déchéance du terme du prêt n°43765640579003 à Monsieur [P] [N].
Par acte du 09 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD les créances détenues à l’encontre de Monsieur [P] [N]. Cette cession a été notifiée à Monsieur [P] [N] par lettre recommandée en date du 20 novembre 2024 avisée le 23 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, remis à personne, la société INVESTCAPITAL LTD a fait citer Monsieur [P] [N] à comparaître devant le tribunal de TROYES à l’audience du 13 octobre 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due.
A cette audience, la société INVESTCAPITAL LTD a été représentée par son conseil.
Monsieur [P] [N] n’a pas comparu.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant de l’absence de la taille légale des caractères répondant à une police de corps 8 et de la consultation tardive du FICP éqiuvalent à une absence de consultation du FICP.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société INVESTCAPITAL LTD demande au tribunal de :
condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 1 127,16 euros au titre du prêt n°43765640579003 assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 7 août 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;condamner Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 43 316,01 euros au titre du prêt n°43929013829001 assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 6 août 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ; ordonner la capitalisation annuelle des intérêts. A titre subsidiaire, la société INVESTCAPITAL LTD demande au tribunal de :
pronncer la résiliation judiciaire du contrat ; condamner Monsieur [P] [N] à lui verser la somme de 1127,16 euros au titre du prêt n°43765640579003 ; condamner Monsieur [P] [N] à lui verser la somme de 43316,01 euos au titre du prêt n°43929013829001.
En tout état de cause, la société INVESTCAPITAL LTD demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [P] [N] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;Condamner Monsieur [P] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, s’agissant du prêt n° n°43765640579003, la société INVESTCAPITAL LTD se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 21 février 2020 et de l’historique de compte démontrant le premier incident de paiement non régularisé au mois de décembre 2023.
Elle estime dès lors que son action est recevable et que la déchéance du terme a valablement été prononcée de sorte que l’emprunteur est redevable du versement d’une somme de 1127,16 euros représentant le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts dus et l’indemnité légale.
Subsidiairement, la société demanderesse fait valoir la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances et se dit fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat.
S’agissant du prêt n° 43929013829001, la société INVESTCAPITAL LTD se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 01 décembre 2021 et de l’historique de compte démontrant le premier incident de paiement non régularisé au mois de janvier 2024.
Elle estime dès lors que son action est recevable et que la déchéance du terme a valablement été prononcée de sorte que l’emprunteur est redevable du versement d’une somme de 43316,01 euros représentant le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts dus et l’indemnité légale.
Subsidiairement, la société demanderesse fait valoir la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances et se dit fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat
En réponse aux moyens relevés d’office par le tribunal, les parties n’ont pas fait valoir d’observations.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société INVESTCAPITAL LTD produit pour chaque prêt : l’offre préalable, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la consultation du FICP, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces et en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 04 avril 2024 pour chaque prêt.
Or, l’assignation a été délivrée le 17 septembre 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD sera dite recevable en ses demandes.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DU PRET N043765640579003
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 04 avril 2024. Une mise en demeure préalable en date du 16 juillet 2024 a été envoyée à l’emprunteur ainsi qu’une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Monsieur Monsieur [P] [N] a donc été défaillant.C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du Code Monétaire et Financier.
À défaut de justifier de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de la production du FICP, l’organisme préteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
L’article L312-24 du code de la consommation offre au prêteur un délai de sept jours à compter de la signature de l’offre de crédit pour refuser celle-ci. Ce délai d’agrément de sept jours après la signature de l’offre de prêt permet de définir la date de conclusion du contrat.
Il est ainsi de jurisprudence constante, que la consultation du FICP au-delà du délai de sept jours d’agrément de l’emprunteur est considéré comme tardive et équivaut à une absence de consultation du FICP, la vérification n’ayant ainsi pas été opérée avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, au regard de l’offre de crédit versé dans les débats, celle-ci a été émise et acceptée par Monsieur [P] [N] le 21 février 2020. Compte tenu du délai d’agrément de sept jours, le contrat de crédit a ainsi été définitivement conclu le 28 février 2020. Or, le justificatif de consultation du FICP versé par la société demanderesse (pièce demandeur n°5) indique une date de consultation au 06 mars 2020.
La société INVESTCAPITAL LTD a donc consulté le FICP postérieurement à la date de conclusion définitive du contrat et donc de manière tardive ce qui équivaut à une absence de consultation du FICP.
En conséquence, la déchéance totale du droit aux intérêts sera retenue.
Sur montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
En application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros.
Il ressort de l’historique produit que Monsieur [P] [N] a effectué des versements à hauteur de 17 408,99 euros (pièce 7 du demandeur).
Le capital a ainsi été entièrement remboursé de sorte qu’aucune somme ne reste due.
En conséquence, il convient de débouter la société CAPITALINVEST LTD de ses demandes en paiement au titre du prêt n°43765640579003.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DU PRET N°43929013829001
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 04 avril 2024. Une mise en demeure préalable en date du 17 juillet 2024 a été envoyée à l’emprunteur ainsi qu’une mise en demeure valant déchéance du terme.
Monsieur [P] [N] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
L’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractère ne pouvant être inférieur à celle de corps huit, lequel se traduit par l’occupation d’un espace vertical de 3cm pour 10 lignes.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, après analyse du contrat fourni aux débats, il ressort que 10 lignes occupent seulement 2,5cm (Pièce du demandeur n°14, « Droit de rétractation de l’emprunteur.”)
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par application des articles L341-1 et L341-4 du code de la consommation.
Sur montant des sommes dues :
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 52 900 euros.
Il ressort de l’historique de compte que Monsieur [P] [N] a effectué des versements pour 21 885,39 euros (pièce demandeur n°18).
Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 31 041,61 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [N] au versement à la société INVESTCAPITAL LTD d’une somme de 31 041,61 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[E] [D]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui de chaque contrat (7,76 % contre 4,84%) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, même si le demandeur entend se soumettre aux dispositions du Code civil et fonde sa demande principalement sur cet article, il y a lieu de dire que l’opération de crédit consentie est soumise aux dispositions d’ordre public du crédit à la consommation et qu’elle entre dans la définition des opérations définies aux articles L311-1 et L 312-84 et suivants du Code de la consommation.
Par conséquent, les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article L313-49, faisant obstacle à la capitalisation des intérêts, il y a lieu de rejeter cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [N], partie succombante, est donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [P] [N], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT la société INVESTCAPITAL LTD recevable en son action ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de ses demandes au titre du prêt n°43765640579003 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 31 041,61 € (TRENTE-UN MILLE QUARANTE-UN EUROS SOIXANTE-UN CENTIMES) au titre du prêt n° 43929013829001, avec intérêts à taux légal non-majoré à compter du 06 août 2024 ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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