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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 10 avr. 2025, n° 25/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Avril 2025
MINUTE : 25/362
RG : N° 25/01736 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WNN
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [H] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante, assistée de Madame [U] [O], sa fille
ET
DEFENDEUR
OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT, venant aux droits de L’OPH DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS- 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré au 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 16 juillet 2013, le tribunal d’instance de Bobigny a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [K] [H] [C] et l’OPH de [Localité 10] et portant sur le logement sis [Adresse 4]),
— condamné Madame [K] [H] [C] à payer à l’OPH de [Localité 10] la somme de 6680,15 euros au titre de l’arriéré locatif,
— octroyé à celle-ci des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [K] [H] [C] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [K] [H] [C] le 4 mars 2015.
C’est dans ce contexte que, par requête du 5 février 2025, Madame [K] [H] [C] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
À cette audience, Madame [K] [H] [C], assistée par sa fille, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation professionnelle, financière et familiale, ainsi que de ses démarches de relogement.
En défense, l’OPH Seine Saint Denis Habitat, venant aux droits de l’OPH de [Localité 10], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [K] [H] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que la dette a augmenté malgré plusieurs protocoles d’accord et ce alors que la demanderesse a des ressources stables. Elle ajoute que la demande de logement social est tardive et au nom de la fille de l’intéressée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande, et notamment de la note sociale du 7 février 2025, que Madame [K] [H] [C] occupe le logement litigieux avec sa fille âgée de 25 ans et son fils âgé de 35 ans.
Elle justifie de ressources mensuelles d’environ 1750 euros. Sa fille perçoit le RSA et son fils bénéficie depuis le mois de novembre 2024 et jusqu’au 18 mai 2025 d’un contrat de professionnalisation. Il est ainsi difficile pour la demanderesse de trouver un logement adapté à la composition familiale dans le parc privé. Il ne saurait lui être reproché la tardiveté de ses démarches de relogement – demande de logement social effectué par sa fille, courriers adressés à la commune et au préfet, suivi social, demande de signature d’un protocole de cohésion sociale – dans la mesure où elle a bénéficié de plusieurs protocoles d’accord de prévention de l’expulsion et qu’elle a donc pu penser pendant des années ne pas être expulsée.
Il ressort du relevé produit en défense que la demanderesse a effectué des paiements ayant fait diminuer sa dette depuis que son fils a commencé son contrat de professionnalisation.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, il y a lieu d’accorder à Madame [K] [H] [C] des délais avant expulsion d’une durée de 7 mois, soit jusqu’au 10 novembre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 16 juillet 2013 du tribunal d’instance de Bobigny.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [H] [C] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [K] [H] [C], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu’au 10 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ([Adresse 7]) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 16 juillet 2013 du tribunal d’instance de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [K] [H] [C] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [K] [H] [C] devra quitter les lieux le 10 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [K] [H] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 9] le 10 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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