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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 20 mars 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZEO
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[K] Surendettement
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZEO
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
FLOA CHEZ SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[1] chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
[3]
Chez [4] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante
CAISSE FEDERALE DE [5]
Chez [6] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[7]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[Localité 8]
SERVICE SOLUTIONS ALTERNATIVES
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [F] épouse [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement le 14 novembre 2022.
Par décision du 29 novembre 2022, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Suite à l’établissement par la commission de l’état détaillé de ses dettes, Madame [F] épouse [A] a formé un recours en vérification de créances par courrier expédié le 25 janvier 2023.
Par jugement du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a statué sur les créances contestées et renvoyé le dossier aux fins de poursuite de la procédure.
La commission de surendettement a, par décision du 22 juillet 2025, imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée de 24 mois à un taux de 0 %, avec une mensualité maximale de remboursement fixée à 1303 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 août 2025, Madame [F] épouse [A] a formé un recours contre ces mesures imposées.
Elle soutient que la décision de la commission ne respecterait pas le jugement rendu le 24 mars 2025, en ce qu’elle inclut toujours dans le plan de remboursement trois créances détenues par la société [8], alors que celles-ci ont été écartées par le jugement précité.
Les créances en cause sont référencées n° 2129024170 pour un montant de 4 895,89 euros, n° 2129024171 pour un montant de 2 059,37 euros et n° 2129024172 pour un montant de 4 918,55 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025.
Par courrier réceptionné au greffe le 8 octobre 2025, la société [9] a confirmé sa créance dans les termes de sa déclaration à la commission de surendettement.
Par courrier réceptionné au greffe le 27 octobre 2025, la société [10] a confirmé sa créance dans les termes de sa déclaration à la commission de surendettement et sollicite la confirmation de la décision ayant prononcé un moratoire d’une durée de 24 mois au profit de Madame [F] épouse [A].
Par courrier réceptionné au greffe le 7 novembre 2025, la CAISSE FEDERALE DE [5], prenant acte du recours introduit par Madame [F] épouse [A], a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle la demanderesse était représentée par son conseil.
Elle a maintenu les termes de sa contestation et sollicite en conséquence la modification des mesures imposées.
Elle soutient que la décision de la commission ne respecterait pas le jugement rendu le 24 mars 2025, lequel a écarté trois créances déclarées par la société [8], décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Elle demande en conséquence que ces créances soient exclues du plan de remboursement, conformément à ce qui a été jugé.
Elle précise par ailleurs ne pas contester la nature ni la durée des mesures prises par la commission de surendettement.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation, lequel prévoit la possibilité d’exposer ses moyens par écrit, sous réserve de justifier que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement doit être présentée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision imposant des mesures a été notifiée à Madame [T] [F] épouse [A] le 29 juillet 2025.
Son recours a été formé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 8 août 2025, soit dans le délai légal de trente jours.
Le recours est donc recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. »
Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, dispose du pouvoir d’arrêter lui-même les mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur, en substituant, le cas échéant, celles qu’il estime appropriées à celles retenues par la commission.
En l’espèce, par jugement rendu le 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a statué sur les créances contestées par Madame [F] épouse [A] dans le cadre du recours en vérification de créances.
Par cette décision, ont notamment été écartées trois créances référencées :
n° 2129024170 pour un montant de 4 895,89 euros,n° 2129024171 pour un montant de 2 059,37 euros,n° 2129024172 pour un montant de 4 918,55 euros.
Il ressort toutefois des mesures imposées par la commission de surendettement le 22 juillet 2025 que ces créances ont été intégrées dans le plan de rééchelonnement des dettes, alors même qu’elles avaient été écartées par la décision juridictionnelle précitée.
Il est en outre constant que le jugement du 24 mars 2025 mentionnait ces créances comme étant détenues par la société [11], tandis que les mesures imposées les rattachent à la société [8].
Toutefois, cette différence dans l’identification du titulaire de la créance est sans incidence sur la portée de la décision rendue, dès lors que les créances en cause étaient identifiées de manière précise par leurs références et leurs montants, lesquels correspondent à ceux figurant dans les mesures imposées.
Il en résulte que les créances écartées par le jugement du 24 mars 2025 sont incontestablement celles qui figurent dans les mesures imposées sous les références précitées, de sorte que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à leur intégration dans les mesures de traitement de la situation de surendettement.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats qu’aucune des parties à la procédure, qu’il s’agisse de la débitrice ou des créanciers, n’a formulé de contestation relative à la nature des mesures de rééchelonnement retenues ni à leur durée, les observations produites par certains créanciers se bornant à rappeler l’existence ou le montant de leur créance, ou à s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions, et au regard des éléments du dossier, les mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de vingt-quatre mois, selon les modalités prévues par la commission, apparaissent adaptées à la situation de Madame [F] épouse [A].
Il y a dès lors lieu, en application de l’article L.733-1 du code de la consommation, de fixer les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [T] [F] épouse [A] en prévoyant un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de vingt-quatre mois, selon les modalités figurant dans le plan annexé au présent jugement, tout en écartant les créances référencées n° 2129024170, n° 2129024171 et n° 2129024172, conformément à ce qui a été tranché par le jugement du 24 mars 2025.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [T] [F] épouse [A], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 22 juillet 2025 ;
PRONONCE au profit de Madame [T] [F] épouse [A] une mesure de rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes, sur une durée de 24 mois, selon le plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE que les créances retenues dans le plan de rééchelonnement annexé au présent jugement ne peuvent produire d’intérêts ni générer de pénalités de retard pendant toute la durée d’exécution du plan ;
DIT que Madame [T] [F] épouse [A] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement, étant précisé qu’il lui appartiendra de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de celles-ci ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Madame [T] [F] épouse [A], d’avoir à exécuter ses obligations, la présente décision sera caduque de plein droit ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [T] [F] épouse [A] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [T] [F] épouse [A], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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