Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 22 janvier 2026, n° 23/02875
TJ Nice 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour désordres immobiliers

    La cour a estimé que le lien de causalité entre la fuite et les désordres n'est pas démontré, rendant la demande d'homologation du rapport d'expertise infondée.

  • Rejeté
    Dommages matériels causés par la fuite

    La cour a jugé que la responsabilité de Madame [S] [G] [Z] n'est pas établie, et donc la demande de paiement pour reprise des désordres est rejetée.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié aux désordres

    La cour a constaté que le lien de causalité entre les désordres et la fuite n'est pas prouvé, entraînant le rejet de la demande de préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Résistance abusive aux demandes légitimes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les défenderesses n'ont pas agi de manière abusive dans le cadre de la procédure.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [O] a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/02875
Numéro(s) : 23/02875
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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