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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 23/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [O] c/ [S] [G] [Z], Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANC E)
N°26/40
Du 22 Janvier 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/02875 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAWU
Grosse délivrée à :
Maître [R] [C]
expédition délivrée à :
Me Lisa ZIRONI
le 22/01/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSES:
Madame [S] [G] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 9] »
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANC E)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 4 et 21 juillet 2023, M. [P] [O] a fait assigner Mme [S] [G] [Z] et la compagnie d’assurance MAIF devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] demande au Tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
homologuer le rapport d’expertise rendu par Monsieur [I] [D], en date du 9 mars 2023 ;dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire retient la responsabilité de Madame [S] [G] [Z] à hauteur de 10 % des désordres subis par le bien immobilier du requérant dont la reprise a été chiffrée à un montant de 107 334,57 € ;dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire retient la responsabilité de Madame [S] [G] [Z] à hauteur de 10 % des troubles de jouissance subis par le requérant dont l’indemnité mensuelle a été chiffrée à un montant compris entre 1 650 et 1 750 €, soit une moyenne de 1 700 € ;dire et juger que les troubles de jouissance subis par Monsieur [P] [O] sont apparus courant mai 2020 et se poursuivent à ce jour ;dire et juger que Madame [S] [G] [Z] et la compagnie d’assurance MAIF, son assureur, ont abusivement résisté aux légitimes demandes de Monsieur [P] [O] ;en conséquence, condamner solidairement Madame [S] [G] [Z] et la compagnie d’assurance MAIF, son assureur, à payer à Monsieur [P] [O] une somme de 10 733 € au titre des reprises des désordres affectant le bien immobilier de celui-ci, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;condamner solidairement Madame [S] [G] [Z] et la compagnie d’assurance MAIF, son assureur, à payer à Monsieur [P] [O] une somme de 9 010 € au titre du préjudice de jouissance subi par lui, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;condamner solidairement Madame [S] [G] [Z] et la compagnie d’assurances MAIF, son assureur, à payer à Monsieur [P] [O] une somme de 10 000 € au titre du préjudice découlant de la résistance abusive subie par lui, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;condamner solidairement Madame [S] [G] [Z] et la compagnie d’assurance MAIF, son assureur, à payer à Monsieur [P] [O] une somme de 15 000 € au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement Madame [S] [G] [Z] et la compagnie d’assurance MAIF, son assureur, aux entiers dépens en ce compris au titre des frais d’expertise d’un montant de 4.722,61 €.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [S] [G] [Z] et la société d’assurance MAIF demandent au Tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal :
juger qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre la fuite signalée au mois de mai 2020 et réparée au mois décembre 2020, avec les désordres constatés au sein de l’habitaient de Monsieur [O] ;juger que l’origine des infiltrations est intrinsèque à la maison [O] ;en conséquence, débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;A titre subsidiaire :
débouter Monsieur [O] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 10 733,00 € comme infondée ;juger que la démonstration d’un préjudice de jouissance n’est pas rapportée ;débouter Monsieur [O] de cette demande ;Très subsidiairement :
juger que la demande formulée au titre du préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 1 360,00 € ; juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ; limiter à 10% la condamnation aux dépens et aux frais d’expertise des concluantes.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 juin 2025 par ordonnance du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, se plaignant d’infiltrations au sein de son habitation, M. [O] sollicite la condamnation de Mme [G] [Z] et de son assureur la MAIF, à lui verser la somme de 10 733 € au titre des travaux de reprise, outre la somme de 9 010 € au titre du préjudice de jouissance.
Il ressort de l’expertise judiciaire que des désordres ont pu être constatés dans la maison de M. [O], les murs de la villa étant imprégnés d’eau, en particulier dans les parties enterrées. Il est également constaté des traces de peinture cloquées, de moisissures sous le papier peint et particulièrement sur les parties enterrées de la villa. Il est encore relevé des traces de moisissures sous le tissu mural et d’humidité dans les murs.
L’expert relève que le réseau de récolte des eaux usées de la villa de Mme [G] [Z] a fait l’objet de travaux, à la suite d’une fuite sur le réseau. Il ajoute que cette fuite a pu créer des arrivées d’eau dans la maison [O] au niveau de l’escalier et de la salle d’eau.
L’expert conclut, aux termes de son rapport définitif, que les désordres proviennent de la vétusté de la maison de M. [O] et du fait que les murs enterrés de la maison, soumis aux intempéries et circulations d’eau souterraine, ne sont pas suffisamment protégés. Il ajoute cependant que la fuite sur le réseau de récolte des eaux usées de Mme [G] [Z] a pu avoir un impact ponctuel sur les infiltrations constatées dans la salle d’eau, mais qu’elle n’est pas à l’origine de la majorité des traces d’humidité dans la maison. En outre cette fuite a été réparée en décembre 2020.
L’expert ajoute « Il est demandé par l’avocat des demandeurs d’estimer l’impact que la fuite sur le réseau d’eau usées de Madame [G] qui a été réparée en 2020 ait pu avoir sur les désordres constatés dans la maison [O]. Sur ce point, nous pouvons dire que cet impact est estimé à 10%. En effet, la fuite sur le réseau d’eau usées [G] est située en aval de la maison [O] sur un terrain en pente où la pente n’est pas directement dirigée vers la maison [O]. Ainsi, l’impact de cette fuite sur les désordres constatée concerne uniquement les eaux souterraines ayant pu affecter l’angle nord-ouest de la maison et n’a pas pu impacté la partie amont de la maison ».
Toutefois, dans le même rapport, en réponse à un dire, l’expert indiquait « Maître [Y] demande si la fuite du réseau [Localité 8] de Madame [G] a pu avoir un impact sur les désordres constatés par l’expert et la part imputable à cette fuite. Etant donnée la configuration du terrain, la part de l’impact de cette fuite est nulle. En effet, l’eau qui coulait sur la route était emportée par la pente de la route en dehors de la propriété [O] ». L’expert ajoutait même « Il est impossible d’affecter des désordres à cette fuite ».
L’expert était ainsi clair sur l’absence de lien de causalité entre la fuite du réseau eaux usées et les désordres constatés dans la maison de M. [O].
Or il retient par la suite une responsabilité à hauteur de 10%. Le lien de causalité n’est toutefois pas démontré.
D’une part, l’expert indique que la fuite « a pu » avoir un impact ponctuel, ou encore que « il est tout à fait possible que la fuite ait pu créer des arrivées d’eaux sur la partie nord-ouest de la maison », or une possibilité n’est pas une certitude, d’autant plus que l’expert rappelle à plusieurs reprises que l’origine des désordres est intrinsèque à la maison. Il rappelle en effet qu’elle est construite dans un terrain en pente sans système de drainage des eaux souterraines, et sans que n’aient été réalisés des murs étanches par l’extérieur.
D’autre part, l’expert explique avoir retenu le taux de 10% « en proportion de la surface qui a pu être atteinte par ces fuites en raison de la configuration du terrain », cet argument ne permet pas de démontrer que la fuite serait responsable de 10% des désordres. Il mentionne en effet une fuite ayant eu un impact sur 10% des parois, or 10% des parois ne correspond pas à 10% des désordres ni 10% d’imputabilité.
En tout état de cause, dans le pré-rapport, l’expert reprenait les mêmes explications sur la fuite, indiquant que « la fuite sur cette canalisation n’explique pas les désordres survenus sur les murs de la villa [O] en amont, c’est-à-dire au niveau de l’angle Nord Est de la maison par exemple. En effet, le phénomène est généralisé à la maison et la fuite était située en aval de la pente vers la maison. Son impact sur les désordres est négligeable à nul ».
Dès lors, la responsabilité de Mme [G] [Z] n’est pas démontrée, le lien de causalité direct et certain entre le fait générateur et le dommage subi n’étant pas démontré.
En conséquence, l’ensemble des demandes formulées par M. [O] sera rejeté.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [O] sera condamné à verser à M. [G] [Z] et la MAIF une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par M. [P] [O] ;
CONDAMNE M. [P] [O] à verser à Mme [S] [G] [Z] et la MAIF la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par M. [P] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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