Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00724 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00724 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFFF
MINUTE N° 26/330 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [S] [Q], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 24 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [W], engagé en qualité de responsable de site adjoint par la société [1] depuis le 1er juillet 2016, a été victime d’un accident du travail le 7 juin 2022 à 19 heures 20 dans les circonstances suivantes : « la victime rentrait chez lui à pied. La victime a été percutée violemment par le rétroviseur d’une voiture en marche et est tombé en arrière à cause du choc, se protégeant du sol avec son bras gauche ».
Le certificat médical initial du 8 juin 2022 établi au sein du centre hospitalier d'[Localité 2] constate une « fracture du scaphoïde ».
Cet accident a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Le 6 juillet 2023, l’assuré social a adressé à la caisse un certificat médical du docteur [E] [N] faisant état d’une nouvelle lésion consistant en une « atteinte ligamentaire, poignet droit ».
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’accident du 7 juin 2022 au 17 octobre 2023.
Par certificat du 21 février 2023, le rhumatologue de M. [W] avait considéré qu’il était consolidé de la fracture du scaphoïde.
Après avis du médecin-conseil défavorable à la prise en charge de cette nouvelle lésion sans lien avec l’accident du travail du 7 juin 2022 et au regard d’un état antérieur traumatique sur le poignet droit, la caisse a notifié à l’assuré social le 19 octobre 2023 sa décision de refus de prise en charge.
L’intéressé a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 19 février 2024.
Par requête du 13 mai 2024, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester ce refus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties celle du 8 janvier 2026.
M. [W] a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la nouvelle lésion mentionnée le 6 juillet 2023 au titre de l’atteinte ligamentaire du poignet droit.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle
M. [W] conteste les conclusions du médecin conseil du 17 octobre 2023 qui considère que sa nouvelle lésion n’est pas imputable à l’accident. Il indique que lors de l’accident, il a chuté en arrière et s’est réceptionné sur ses deux mains.
La caisse soutient qu’elle est liée par l’avis du médecin conseil qui a rendu un avis confirmé par la commission médicale de recours amiable.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption demeure pour les lésions non détachables de l’accident initial et qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
En cas de nouvelle lésion apparue après la consolidation, il appartient à la victime de démontrer le lien entre l’accident initial et la nouvelle lésion alléguée.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que M. [W] a été victime d’un accident de trajet et qu’il a été percuté par un rétroviseur. La déclaration d’accident a été établie sur les seuls dires de celui-ci et précise qu’il s’est protégé du sol avec son bras gauche. Il n’est fait à aucun moment état du poignet droit. Lorsqu’il a été examiné au service des urgences, seule une lésion a été prise en charge au niveau du scaphoïde gauche.
Ce n’est que le 6 juillet 2023, soit plus d’un an après l’accident, qu’une atteinte ligamentaire au niveau du poignet droit a été constatée.
Le tribunal constate qu’un délai de 13 mois sépare le fait accidentel et l’apparition des troubles au niveau du poignet droit dont il n’a jamais été fait état. Aucun élément médical n’est communiqué pour contredire utilement l’avis du médecin conseil confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Sans remettre en cause l’existence de cette atteinte au niveau du poignet, il n’est pas démontré qu’elle est la conséquence directe et exclusive du fait traumatique subi, celle-ci pouvant avoir été causée par un autre évènement extérieur.
En conséquence, le tribunal déboute M. [A] de sa demande de prise en charge de la lésion d’ « atteinte ligamentaire au poignet droit » constatée dans le certificat médical du 6 juillet 2023.
Sur les autres demandes
M. [A], qui succombe, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [A] de sa demande de prise en charge de la nouvelle lésion figurant dans le certificat médical du 6 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute M. [A] de ses demandes ;
— Condamne M. [A] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Déficit ·
- Avis
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Côte d'ivoire
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Document ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Saisine ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- L'etat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Registre ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Acceptation ·
- Guadeloupe
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Message ·
- Copie ·
- Sociétés
- Électricité ·
- Abonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Dommage ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Caution ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.