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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PROTEC BTP, CPAM DE LA COTE D' OPALE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-OMER
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00030
ORDONNANCE DU :
14 AVRIL 2026
RÔLE : N° RG 26/00011 – N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBWH
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [A] [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER ;
Bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Totale du BAJ de SAINT-OMER du 13/11/2025 N° C-62765-2025-002664
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck DERBISE, avocat plaidant au barreau d’AMIENS, et par Me DUBOIS CATTY Louise, avocat postulant au barreau de SAINT-OMER
S.A. PROTEC BTP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE, avocat plaidant au barreau d’AMIENS, et par Me DUBOIS CATTY Louise, avocat postulant au barreau de SAINT-OMER
PARTIE INTERVANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 09 Février 2026 ;
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2026, les avocats nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 14 Avril 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de Commissaire de justice en date du 27 janvier 2026 et du 9 février 2026, Madame [A] [H] a assigné en référé, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, Monsieur [Y] [P], la société PROTEC BTP et la CPAM de la CÔTE D’OPALE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire dont la mission de l’expert a été décrite dans l’assignation, et elle a demandé de réserver les dépens.
Madame [A] [H] expose que le 25 mars 2025, elle a été mordue au niveau de l’avant-bras droit par un chien de race Akita Américain qui avait initialement attrapé en gueule son propre chien.
Elle fait valoir que ses blessures étaient profondes et qu’elle a été placée immédiatement sous antibiotiques puis opérée aux fins de sutures des plaies. Les médecins lui ont déconseillé de porter des charges lourdes pendant 2 semaines tout en lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 avril 2025.
La demanderesse fait également valoir qu’elle a déposé plainte le 1er avril 2025 pour blessures involontaires causées par morsure de chien. Elle déclare que l’assureur de Monsieur [P], la PROTEC BTP, l’a invité à déclarer le sinistre auprès de sa propre assurance.
Madame [H] affirme que le 11 avril 2025, après examen, son médecin traitant a fixé son incapacité totale de travail à 7 jours, outre une durée de soin d’un mois sauf complications. Après plusieurs autres consultations médicales, l’arrêt de travail de Madame [H] a été prolongé jusqu’au 30 juin 2025 en raison d’une probable existence de douleurs neuropathiques, qu’elle estime être la conséquence des morsures canines, ce qui l’a contraint à assigné en référé, Monsieur [Y] [P] ainsi que son assureur, la société PROTEC BTP et la CPAM de la COTE D’OPALE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A l’audience, Madame [A] [H], représentée, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation et demande en outre de condamner in solidum Monsieur [P] et la société PROTEC BTP au paiement de la somme de 2000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Monsieur [Y] [P] et la SA PROTEC BTP, représentés, formulent des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. En revanche, ils demandent de débouter Madame [H] de sa demande de provision et de réserver les dépens.
La CPAM DE LA COTE D’OPALE est non comparante et non représentée.
Par courrier en date du 13 février 2026, la CPAM DE L’ARTOIS, indique intervenir dans l’instance qui oppose Madame [H] à Monsieur [P]. Elle expose ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive. Toutefois, elle indique que sa créance provisoire s’élève à la somme de 2457,89 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Madame [A] [H] sollicite une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Elle verse aux débats :
L’attestation de témoin de Madame [D] [C] indiquant avoir vu Madame [H] se faire attaquer par un grand chien qui l’a attaqué à plusieurs reprises au bras ; Les photos des blessures ; Le compte rendu d’hospitalisation du 26 mars 2025 mettant en évidence la présence de deux plaies profondes de l’avant-bras ainsi qu’une 3ème plaie superficielle et indiquant qu’un traitement antibiotique a été mis en place et un parage et des sutures des plaies ont été réalisées au bloc opératoire ; Le compte-rendu opératoire du 26 mars 2025 pour parage et suture ; Les bulletins de situation des 26 et 27 mars 2025 ;L’arrêt de travail initial du 25 mars 2025 ainsi que l’arrêt de prolongation jusqu’au 2 mai 2025 ; La convocation à la consultation du 16 avril 2025 auprès du Docteur [X] [W] ; La lettre manuscrite de Monsieur [P] demandant les coordonnées de Madame [H] ; L’examen du chien du 27 mars 2025 certifiant que le chien ne présente aucun symptôme de rage ainsi que ceux du 1er avril 2025 et du 9 avril 2025 confirmant le premier diagnostic ; Le récépissé de dépôt de plainte du 1er avril 2025 de Madame [H] pour blessures involontaires par morsure de chien n’excédant pas 3 mois ; Le courrier de la PROTEC BTP du 08 avril 2025 envoyé à Madame [H] lui demandant de déclarer l’incident à son assureur ;Le certificat médical du 11 avril 2025 concluant à la présence de lésion entraînant une ITT de 7 jours sauf complications et la nécessité de soins pendant un mois, sauf complications ; La visite médicale de pré-reprise du 28 avril 2025 précisant que Madame [H] devra limiter les tâches ménagères sollicitant le bras droit de façon répétitive, surveillance scolaire à privilégier pendant une durée de deux mois ; Le compte-rendu du 15 mai 2025 constant la bonne cicatrisation des plaies, sans infection mais Madame [H] semble psychologiquement désespérée ; Le questionnaire DN4 sur les douleurs neuropathiques de Madame [H] ; Les arrêts de travail de prolongation jusqu’au 30 juin 2025. En l’état des arguments développés par Madame [A] [H], les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent à suffire l’existence des problèmes de santé évoqués par la requérante.
En outre, la plausibilité d’un procès au fond permet de mettre en évidence la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. L’expertise sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [A] [H] demande de condamner Monsieur [Y] [P] et la SA PROTEC BTP à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Elle soutient que Monsieur [P] a reconnu sa responsabilité à son égard en ce qu’il a d’une part, déposé une lettre manuscrite dans sa boîte aux lettres aux termes de laquelle, il sollicitait ses coordonnées, d’autre part, il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur et enfin, a mis en œuvre un suivi vétérinaire concernant son chien. Elle estime dès lors sa demande non sérieusement contestable.
Les défendeurs contestent cette demande en arguant que la SA PROTEC BTP a réglé les frais vétérinaires exposés dans le cadre des soins prodigués à l’animal de la demanderesse, sans pour autant produire aux débats le moindre document permettant de justifier de cette prise en charge.
Ils soutiennent en outre qu’il n’est pas justifié que des frais soient restés à la charge de la demanderesse, qui n’a au demeurant pas attendu que son assureur mette en place une expertise amiable.
Considérant les éléments du dossier, notamment les pièces médicales fournies par Madame [H], outre les courriers de Monsieur [P] et de la SA PROTEC BTP, il apparaît que l’existence du préjudice subi par la demanderesse n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [Y] [P] et la SA PROTEC BTP à payer à Madame [H], la somme provisionnelle de 1000 euros sur dommages et intérêts.
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DEMANDE
Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER le 13 février 2026, la CPAM de l’ARTOIS a indiqué son intention d’intervenir dans l’instance.
En l’état de la procédure, sa créance provisoire s’élève à la somme de 2457,89 euros.
En conséquence, la décision à intervenir sera opposable à la CPAM de l’ARTOIS.
Sur les dépens
Par decision du Bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-OMER n°C-62765-2025-002664, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [A] [H] et la contribution de l’Etat a été fixée à 100%.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure est ordonnée.
En consequence, Madame [A] [H] sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 4, 145, 491, 514 et 835 du Code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Actons, l’intervention volontaire de la CPAM de l’ARTOIS à la présente instance ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
[Q] [M]
Docteur en médecine
Unité médico-judiciaire Centre Hospitalier [Etablissement 1]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai,
avec mission de :
Se faire communiquer par le demandeur, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé, tous documents utiles à sa mission ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ; Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés,De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime.Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Indiquer, le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), – si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,Dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,Dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 14 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Ordonnons à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux le coût approximatif de ses frais et honoraires pour les opérations d’expertise à diligenter ;
Dispensons la demanderesse de consignation celle-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-OMER n°C-62765-2025-002664 ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [P] et la SA PROTEC BTP à payer à Madame [A] [H], la somme provisionnelle de 1000 euros sur dommages et intérêts ;
Déclarons la présente décision opposable à la CPAM DE L’ARTOIS ;
Condamnons Madame [A] [H] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejetons toute autre demande ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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