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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01470 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FGKF
DU 16 Mars 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUYANE
C/
[G] [B]
— ---------
AVOCATS :
la SELARL SELURL VBX AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edouard GABRIEL,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUYANE,
dont le siège social est sis 699, route de BADUEL -
CS 40907 FORUM BADUEL -
97300 CAYENNE CEDEX
Représentée par la CGSS de la Guadeloupe, muni d’un pouvoir
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [B],
demeurant Grand Anse -
97136 TERRE DE BAS LES SAINTES
représenté par Maître Vathana BOUTROY-XIENG de la SELARL SELURL VBX AVOCAT, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, le 12 mars 2026 prorogé au 16 Mars 2026 après avoir préalablement avisé les parties conformément à l’article 450 du code de procédure civile dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 05 décembre 2024, [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0001269397 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guyane le 19 novembre 2024 et signifiée le 21 novembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2022, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 120 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guyane, dument représentée, a demandé au tribunal de constater son désistement d’instance et s’en est remise à son appréciation quant à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[G] [B], représenté par son avocat, s’en est rapporté à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
lui donner acte de l’acceptation du désistement formulé par la CGSS de la Guyane, condamner la CGSS de la Guyane à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 21 novembre 2024 à [G] [B], qui a exercé un recours à son encontre le 05 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le désistement de la CGSS de la Guyane
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
****
En l’espèce, la CGSS de la Guyane a admis qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable adressée à [G] [B] conformément aux dispositions de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle se désiste de la présente instance.
Il convient ainsi de lui donner acte de son désistement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
****
En l’espèce, la CGSS de la Guyane a déclaré se désister de sa demande.
Il convient de juger qu’elle prendra à sa charge les dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge d'[G] [B] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0001269397 du 19 novembre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guyane à [G] [B] recevable,
DONNE ACTE à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane de son désistement de l’instance,
RAPPELLE que le désistement emporte extinction de l’instance,
DIT que les dépens et les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane,
CONDAMNE la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à verser à [G] [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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