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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 nov. 2024, n° 24/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 24/03661 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZV5
N° Minute : 24/02236
ORDONNANCE DU 25 Novembre 2024
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE, Greffier, lors des débats et de Stéphanie TESSIER, lors du délibéré,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [P]
né le 18 Février 2003 à [Localité 4] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Léa SMADJA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat choisi,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [G] [Z] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [Y] [P] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 15 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 18 novembre 2024 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 19 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 21 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de [Y] [P] et ses explications à l’audience tenue publiquement. Il indique que l’hospitalisation se passe très bien et il pense être orienté vers une unité ouverte. Il est seulement impulsif. Il prend son traitement. Il a deux enfants et son hospitalisation entrave ses démarches auprès du juge des enfants et il a son père. Il ne consomme plus de stupéfiants. Il a une vie de famille et veut sortir.
Vu les observations de son conseil Me SMADJA qui indique qu’à l’origine il y avait des idées suicidaires, les certificats médicaux suivants sont moins motivés et il est ignoré de quels troubles il s’agit. La motivation est peu précise et fait défaut. Monsieur a des difficultés avec sa psychiatre. Sa curatrice vient de lui obtenir un logement stable sur [Localité 1]. Le traitement qui vient de changer lui fait du bien. L’hospitalisation d’office ne se justifie plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens en raison d’idées suicidaires fréquentes avec un épisode récent à la gare durant lequel il menaçait de se jeter sous un train. Il est impulsif avec des hallucinations intrapsychiques au long cours. Cela intervient dans un contexte d’échec d’hospitalisation en soins libres avec arrêt du traitement empêchant une amélioration clinique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 22 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’un contact fermé, une présentation sommaire, des ruminations anxieuses permanentes (angoisse, abandon, avenir) et des consommations de toxiques à visée anxyolitique. Il minimise le trouble de l’usage des différents toxiques et le discours est pauvre et peu authentique. Sur audience, il continue de minimiser ses difficultés en demandant à sortir pour faire des démarches imprécises qu’il peut réaliser depuis son lieu de vie et les certificats médicaux sont motivés. Ainsi, il convient de maintenir l’hospitalisation complète.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Novembre 2024,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [P],
Me Léa SMADJA
Mme [G] [Z] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] – Place de la République – 33 000 [Localité 2]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03661 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZV5
Ordonnance en date du 25 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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