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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 22 oct. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D4OA
N° de minute :
Nature affaire : 56B
Expéditions délivrées
le
à Me [Localité 4]
Exécutoire délivrée
le
à Me [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ENEDIS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [H] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 04 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025 et signé par Antoine GALLETTI, juge du tribunal judiciaire et Martine FAUCHON, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] [C] est titulaire occupe un logement situé [Adresse 2] dont le contrat d’abonnement en électricité a été résilié à l’initiative de son fournisseur le 2 juillet 2021.
Par un courrier en date du 18 mai 2022, la S.A. ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, informait monsieur [V] [H] [C] avoir constaté qu’il consommait de l’électricité dans son logement sans avoir souscrit d’abonnement auprès d’un nouveau fournisseur d’énergie et sollicitait le paiement de la somme de 5 263,34 euros dont il était mis en demeure de payer par lettre recommandée du 12 septembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la S.A. ENEDIS a fait assigner monsieur [V] [H] [C], devant le Tribunal judiciaire de Montbéliard, au visa de l’article 1240 du code civil, à l’effet de :
condamner monsieur [V] [H] [C] à lui payer :
la somme de 5 263,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner monsieur [V] [H] [C] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2025.
A cette audience, la S.A. ENEDIS, représenté par son conseil qui s’en réfère oralement à ses conclusions, maintient ses demandes initiales.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens.
Régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude, monsieur [V] [H] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 4 septembre 2025 prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIVATION
I/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, il résulte des documents produits au débat par la société ENEDIS :
que monsieur [V] [H] [C] était titulaire d’un abonnement d’électricité à l’adresse du [Adresse 2], résilié à l’initiative du fournisseur à compter du 2 juillet 2021 (pièce n°1);
qu’il a été constaté que monsieur [V] [H] [C] avait consommé de l’électricité à cette même adresse, entre le 2 juillet 2021 et le 27 avril 2022 alors qu’il n’a souscrit un nouvel abonnement de fourniture d’électricité avec la société ENGIE qu’à compter du 27 avril 2022 (pièces n°2, n°3 et n°5).
Ainsi, il ressort suffisamment de tout ces éléments que monsieur [V] [H] [C] a commis une faute en continuant à consommer de l’électricité sans avoir contracté un abonnement auprès d’un fournisseur et qu’il est donc responsable d’un préjudice financier à l’égard de la S.A. ENEDIS pour avoir consommé de l’électricité sans que la demanderesse ne puisse percevoir la rémunération qui lui revient pour l’utilisation de son réseau.
Concernant l’indemnisation de ce dommage, la consommation relevée sur la période du 2 juillet 2021 au 27 avril 2022 et l’estimation des coûts d’approvisionnement, d’acheminement et opérationnels tels qu’ils résultent d’une délibération de la commission de régulation de l’énergie du 18 novembre 2021 permettent d’évaluer le préjudice à la somme de 5 264,34 euros.
En outre, monsieur [V] [H] [C] a été mis en demeure de procéder au paiement de cette somme par un courrier recommandé distribué le 16 septembre 2024.
Par ailleurs, monsieur [V] [H] [C] n’apporte aucun élément de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence de tout ce qui précède, monsieur [V] [H] [C] sera condamné à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 5 263,34 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
II/ Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [H] [C], perdant à l’instance, sera ainsi condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, monsieur [V] [H] [C] sera condamné à payer la somme de 500 euros à la S.A. ENEDIS.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ce dont il n’y a pas lieu en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [V] [H] [C] à payer à la S.A. ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, la somme de 5 263,34 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ;
CONDAMNE monsieur [V] [H] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE monsieur [V] [H] [C] à payer à la S.A. ENEDIS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LE JUGE
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