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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00878 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00878 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGR3
MINUTE N° 26/00563 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CAF94
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [A] [Q] [I], demeurant [Adresse 1] – Chez Mme [X] [B] – [Localité 2]
représenté par Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg
DEFENDERESSE
Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par M. [T] [C] [G], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La caisse d’allocations familiales de Marne a versé M. [A] [Q] [I], de nationalité portugaise, l’allocation aux adultes handicapés dont il est bénéficiaire depuis le 7 avril 1999.
Dans le cadre d’un contrôle ayant donné lieu à un rapport du 1er octobre 2024, il est apparu suite de l’examen de ses comptes bancaires qu’il résidait de manière permanente au Portugal du 11 août 2022 au 17 septembre 2024 et à compter du 26 septembre 2024.
La caisse a procédé à un calcul de l’indu au titre de l’allocation aux adultes handicapés sur la période d’août 2022 à octobre 2024 et au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité de septembre 2022.
Le 7 novembre 2024, elle lui a notifié un indu d’un montant de 26 521, 99 euros dont 26 421, 99 euros d’allocation aux adultes handicapés.
Le 29 novembre 2022, il a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable pour contester la demande.
Il a saisi la commission de recours amiable le 28 novembre 2024 pour contester l’indu.
Le 10 septembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’intéressé.
Par requête du 19 février 2025, M. [A] [Q] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la demande en remboursement de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Par jugement du 19 janvier 2026, le tribunal l’a condamné à verser à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 26 421, 99 euros correspondant à l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période d’août 2022 à octobre 2024.
Par requête du 8 juillet 2025, M. [A] [Q] [I] saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision du 24 juin 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne qualifiant son comportement de fraude au regard de le non déclaration de ses séjours hors de France, lui notifiant un avertissement ainsi qu’une majoration de 10 % du préjudice subi par la caisse d’un montant de 2 652, 20 euros.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 26 février 2026.
Le requérant, s’est dispensé de comparaître. Il demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de ses conclusions et de débouter la caisse de sa demande en paiement de la majoration de 2 652, 20 euros pour fraude, de condamner l’État à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, préalablement communiquées au conseil du requérant, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et à titre reconventionnel de le condamner à lui verser la somme de 2 652, 20 euros au titre de la majoration pour fraude et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, le tribunal constate que seule la majoration pour fraude est contestée.
Sur la majoration pour fraude
Le requérant soutient il n’a jamais eu l’intention de frauder. Il ajoute qu’il réside de façon continue au Portugal pour s’occuper de son père et de sa mère. Il n’a jamais eu l’intention de s’établir à l’étranger et affirme qu’il n’était pas informé de son obligation de résidence en [Etablissement 1].
La caisse a diligenté une enquête confiée à un agent assermenté qui a établi un rapport le 1er octobre 2024 mettant en évidence que l’intéressé réside au Portugal alors qu’il perçoit l’allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article 100 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Les dispositions sont reprises à l’article L. 553-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
En l’espèce, le tribunal a considéré dans sa décision du 19 janvier 2006 que l’intéressé avait perçu l’allocation aux adultes handicapés il n’aurait pas dû recevoir dès lors qu’il réside au Portugal.
Dans son rapport, l’enquêteur constate que M. [Q] [I], célibataire, n’a pas de résidence en [Etablissement 1] et qu’il fait état d’une domiciliation sur le territoire. Il n’a bénéficié d’aucun remboursement de soins sur les deux dernières années, il n’a jamais pris contact avec la caisse ces 36 derniers mois, ses relevés de compte bancaire laissent apparaître des opérations au Portugal depuis le 11 août 2022 et aucun mouvement en France depuis le 11 août 2022. Il a reconnu séjourner au Portugal du 11 août 2022 au 16 septembre 2024 et précisé qu’il s’y trouvait également depuis le 26 septembre 2024, admettant qu’il était sans domicile fixe en France et qu’il bénéficiait d’adresse de complaisance.
Le requérant a reconnu devant l’enquêteur assermenté qu’il demeurait au Portugal pour s’occuper de ses parents et qu’il ne trouvait pas de logement en France.
Le tribunal a considéré que de nationalité portugaise, il n’apportait aucun élément pour établir sa résidence stable et effective en [Etablissement 1] et que c’était en vain qu’il soutenait ne pas avoir été informé de son obligation de déclarer tout changement dans sa situation alors que les formulaires de demandes qu’il a su remplir et qu’il a signés mentionnent cette nécessité.
Au regard de ces éléments, le tribunal a condamné le requérant à verser à la caisse d’allocations familiales la somme de 26 421, 99 euros au titre de l’indu.
Compte tenu du comportement frauduleux de l’intéressé, qui a bénéficié d’une allocation versée au titre de la solidarité nationale alors qu’il savait ne pas y avoir droit pour demeurer Portugal, le tribunal considère que la décision de lui appliquer la pénalité est justifiée.
En conséquence, le tribunal déboute M. [Q] [I] de ses demandes et le condamne à verser la somme de 2 652, 20 euros à la caisse d’allocations familiales du Val de Marne au titre de la majoration pour fraude.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
M. [Q] [I], qui succombe, est tenu aux dépens.
Il est condamné à verser à la caisse d’allocations familiales du Val de Marne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est corrélativement débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Aucune considération ne justifie le retrait du bénéfice de l’Aide Juridictionnelle dont il n’est pas bénéficiaire.
PAR CES MOTIFS ;
— Condamne M. [A] [Q] [I] à verser à la caisse d’allocations familiales du Val de Marne la somme de 2 652, 20 euros au titre de la majoration de 10 % pour fraude ;
— Déboute M. [A] [Q] [I] de ses demandes ;
— Condamne M. [A] [Q] [I] à verser à la caisse d’allocations familiales du Val de Marne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne M. [A] [Q] [I] aux dépens.
— Dit n’y avoir lieu au retrait du bénéfice de l’Aide Juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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