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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 24/04274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04274 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZUG
En date du : 04 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8], de nationalité Française, [Localité 7] d’Etat,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d’assurance BPCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
La CNMSS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Colette BRUNET-DEBAINES – 15
Me Sylvie LANTELME – 1004
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 octobre 2018, [K] [B] a été victime d’un accident lors d’un match de futsal au CLUB EVOLUTION à [Localité 6].
Suite à un contact avec [C] [W] pour récupérer le ballon, [K] [B] a été déséquilibré et sa tête a heurté la rambarde entourant le terrain.
Exposant avoir été chargé à l’épaule par [C] [W], [K] [B] a, par actes extrajudiciaires des 2 et 18 novembre 2020, fait assigner Monsieur [C] [W], la compagnie BPCE IARD et la CNMSS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’expertise médicale. Il sollicitait également la condamnation de [C] [W] et de la BPCE IARD à lui payer la somme de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre celle de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 9 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné une expertise médicale de [K] [B] confiée au Docteur [F] [N] et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision en raison de contestations sérieuses, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de [K] [B].
Le Docteur [F] [N] a déposé un pré-rapport le 7 février 2023 duquel il résulte que :
« L’évolution de l’état actuel des lésions sont en relation directe et certaine avec l’accident. Elles sont aussi conformes aux réserves qu’avait émis à l’époque le docteur [T] et le docteur [Z] par la suite.
(…)
A revoir pour consolidation après traitement.
Prévoir une fourchette de deux à cinq ans pour un remplacement des dents 11 et 21 par des reconstitutions implanto portées. (…)
o Un DFTP classe 2 : 26/12/2018
o Un DFTP classe 1 en cours aujourd’hui jusqu’à la date de consolidation.
o Des souffrances endurées de 2/7 jusqu’à la consolidation
o Un préjudice esthétique temporaire de 1/7 de deux mois mais à compter du 26/12/2018.
(…)
DFP : non
IP : 0
Pas de DSF, FLA, VLA, ATP.
(…)
L’état de la victime est susceptible d’aggravation. Les lésions actuelles en rapport directes avec l’accident vont entrainer la perte à court terme des 11 et 21 qui devront être remplacées par la mise en place de 2 implants en lieu et place de ces dernières pour supporter 2 restaurations prothétiques implanto portées (couronnes). "
*
Par actes de commissaire de justice en date des 9, 10 et 19 juillet 2024, [K] [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de TOULON, [C] [W], la compagnie d’assurance BPCE IARD et la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (Ci-après « la CNMSS »), aux fins de :
« Vu les articles 1240 et 1241du Code civil,
Déclarer Monsieur [W] responsable des préjudices subis par Monsieur [B].
Déclarer que Monsieur [B] a droit à l’entière indemnisation de ses préjudices.
Condamner in solidum Monsieur [W] et BPCE IARD à verser à Monsieur [B] une provision de 5.000 € à valoir sur ses préjudices.
Condamner in solidum Monsieur [W] et BPCE IARD à verser à Monsieur [B] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ".
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [K] [B] demande :
« VU les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
DECLARER Monsieur [W] responsable des préjudices subis par Monsieur [B]. CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et BPCE IARD à verser à Monsieur [B] une provision de 5.000 € à valoir sur ses préjudices.
DEBOUTER Monsieur [W] et BPCE IARD de toutes leurs demandes.
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] et BPCE IARD à verser à Monsieur [B] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de I 'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance BPCE IARD et [C] [W] demandent au tribunal de :
« A titre principal ,
DEBOUTER M [K] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire et dans le cas où la responsabilité civile de M [W] était retenue
DEBOUTER M [K] [B] de sa demande de provision
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER M [K] [B] à payer à M [C] [W] et à BPCE IARD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER M [K] [B] aux entiers dépens d’instance "
Quoique régulièrement citée par acte remis à personne moral, la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 5 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience du 5 juin 2025 à 14 heures. A l’audience, les parties ont été autorisées à transmettre par voie de note en délibéré les débours de la CNMSS. Par courrier du 16 juin 2025, le conseil de Monsieur [B] a transmis un courriel de la caisse en date du 12 juin 2025 dans lequel elle indique que le dossier a été archivé en l’absence de responsabilité du tiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
SUR CE :
I/ Sur la responsabilité civile de [C] [W] assuré auprès de la BPCE IARD:
L’article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du code civil précise que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En matière de pratiques sportives, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge de constater qu’une faute a été commise à l’égard d’un autre sportif, dont la nature, ainsi que l’appréciation présentent différentes particularités liées à une telle pratique sportive.
En effet, la mise en œuvre de la responsabilité civile du sportif suppose que soit préalablement constatée la violation caractérisée d’une règle de jeu ; cette faute doit être intentionnelle, avoir une certaine gravité, a fortiori quand elle porte atteinte à la sécurité de la victime.
Ainsi une simple maladresse exclusive de toute violation des règles du jeu ou de tout comportement anormal, malveillant, déloyal ou encore violent ne permet pas d’engager la responsabilité civile du joueur impliqué.
Il est constant que [K] [B] a été blessé lors d’un match amical de futsal, suite à un contact avec [C] [W].
[K] [B] soutient que [C] [W] a commis une faute caractérisée par une violation des règles du futsal au regard de la loi 12 Fautes et corrections du règlement du jeu Futsal et qu’il a droit à l’entière indemnisation de ses préjudices.
En réplique, la société BPCE IARD soutient que la seule faute pouvant être retenue lors d’un match de futsal, sur la base de la théorie de l’acceptation des risques, est la faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Elle affirme que les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que dans le duel sportif qui les a opposés, [C] [W] aurait cherché à tout prix à bloquer [K] [B] par un geste violent, brutal et déloyal.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’existence ou non d’une violation de la règle du Futsal par [C] [W], au cours d’une partie amicale, lors de son action de jeu de charge épaule contre épaule suite à laquelle [K] [B] a heurté une rambarde le blessant.
[K] [B] verse aux débats :
— Les règles du futsal de la Commission Départementale Football Diversifié saison 2013/2014 qui prévoit « Loi 12 : Fautes et incorrections : coup franc direct : idem foot à 8/11, tacles et charges à l’épaule interdits »,
— Ainsi que trois attestations sur l’honneur de trois autres joueurs présents lors de ce match amical qui indiquent " Lors d’un match de futsal au Club Evolution à [Localité 6] le 26 octobre 2018, [C] [W] et [K] [B] sont à la lutte pour récupérer le ballon en jouant des épaules. [K] [B] est poussé par [C] [W] lors de ce contact et sa tête heurte la rambarde qui entoure le terrain. Lorsque j’arrive vers lui, je constate qu’il saigne et que sa dent est expulsée l’un de nous la ramasse par terre. "
Il n’y a pas lieu d’écarter les attestations sur l’honneur au motif qu’elles sont identiques.
[C] [W], lui-même, écrit dans sa déclaration d’accident à son assureur " Lors d’une action, nous étions épaule contre épaule pour récupérer le ballon et mon gabarit étant plus important que celui de [K] [B], je l’ai envoyé contre la rambarde qui entoure le terrain de futsal. "
Il y a ainsi eu un mouvement de poussée/charge épaule contre épaule pour récupérer le ballon.
[C] [W] et son assureur ne peuvent donc soutenir qu’à aucun moment [C] [W] n’a chargé [K] [B] avec son épaule, puisque aussi bien les attestations des joueurs que la déclaration de [C] [W] font état d’un mouvement de poussée dans une action épaule contre épaule, qui ne relève pas d’une pratique normale du jeu de Futsal alors que les circonstances dans lesquelles ce geste est intervenu caractérisent au contraire une charge commise avec excès d’engagement, d’autant qu’il y a une différence de gabarit entre les deux joueurs, constituant une faute grossière sanctionnée selon les règles du jeu par un coup franc direct accordé à l’équipe adverse.
Au vu de ces constatations, la preuve d’un comportement dangereux, brutal ou délibéré de [C] [W] est rapportée. La violation des règles du futsal est démontrée.
La responsabilité civile de [C] [W], assuré auprès de la société BPCE Assurances, est donc engagée.
II/ Sur la demande de provision
[K] [B] produit aux débats des documents médicaux relatifs aux soins et interventions chirurgicales nécessités par ses blessures, ainsi qu’un pré-rapport d’expertise judiciaire établi par le Dr [N], mettant d’ores et déjà en évidence pour la phase antérieure à la date de consolidation non encore fixée à la date du rapport du 7 février 2023 :
— Un DFTP classe 2 d’un jour
— Un DFTP classe 1 en cours à la date de son pré-rapport
— Des souffrances endurées de 2/7 jusqu’à la consolidation
— Un préjudice esthétique temporaire de 1/7 de deux mois à compter de l’accident.
Au regard de ces éléments, il conviendra d’allouer à [K] [B] une provision d’un montant de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. [C] [W] et son assureur seront donc condamnés in solidum à verser cette somme.
III/ Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[C] [W] et la compagnie d’assurance BPCE IARD, qui défaillent, seront condamnés in solidum à payer à [K] [B] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ;
DIT que [C] [W] a commis une faute à l’occasion du match amical de futsal du 26 octobre 2018 qui engage sa responsabilité ;
DIT que la société BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de [C] [W], est tenue de garantir le préjudice subi par [K] [B] à la suite de ces faits ;
CONDAMNE in solidum [C] [W] et la société BPCE IARD à payer à [K] [B] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum [C] [W] et la société BPCE IARD à payer à [K] [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [C] [W] et la compagnie d’assurance BPCE IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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