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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
16 Mai 2025
N° RG 23/00075 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GITO
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame L. RIGOLLET, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LIMPA NETTOYAGES
Rue des Balletières
ZAC du Coigneau
45100 ORLEANS
représentée par Maître Myriam SANCHEZ
DEFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
113, rue des Trois Fontanot
92026 NANTERRE CEDEX
représenté par M. [K] [U] selon pouvoir régulier
A l’audience du 13 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration établie le 13 mai 2022 par la société LIMPA NETTOYAGES désormais dénommée ATALIAN PROPRETES, Monsieur [Z] [I] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 mai 2022 à 16h00 en ces termes : « le salarié déclare avoir ressenti des douleurs à la main après avoir tapé sur une porte suite à une conversation avec son employeur. »
Le certificat médical établi le 10 mai 2022 par le Docteur [G] constatait une « douleur palpation tabatière anatomique + IPP et IPD des 4ème et 5ème doigts de la main G. Poignet mobilités conservées sensibles » avec nécessité d’un arrêt de travail jusqu’au 12 mai 2022 inclus.
La Société ATALIAN PROPRETE a accompagné la déclaration d’accident d’un courrier de réserves, remettant en cause le caractère accidentel de l’évènement dès lors que le salarié s’était blessé en frappant volontairement une porte suite à une conversation avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [D].
Par courrier en date du 2 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hauts de Seine a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction.
Par décision en date du 12 août 2022, la CPAM des Hauts de Seine a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 septembre 2022, la Société ATALIAN PROPRETE a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester la décision de prise en charge.
En sa séance du 1er février 2023, la CRA a rejeté le recours de la Société ATALIAN PROPRETE.
Par courrier reçu par le Greffe le 16 février 2023, la Société ATALIAN PROPRETE a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle elles ont comparu dûment représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 13 mars 2025, la Société ATALIAN PROPRETES comparaît représentée par son conseil qui reprend ses conclusions transmises par courrier électronique et aux termes desquelles il est demandé au Tribunal :
de déclarer sa requête recevable,de lui déclarer inopposable la décision rendue le 12 août 2022 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [Z] [I] le 10 mai 2022,
La requérante conteste la matérialité de l’accident sur le fondement de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle soutient d’une part qu’il n’existe aucune preuve de la matérialité d’un fait accidentel et d’un quelconque lien entre l’évènement décrit et le travail exercé par Monsieur [Z] [I]. En effet, ce dernier a notamment indiqué, dans le questionnaire, avoir « été poussé à mettre mon poing sur la porte en fer sur mon lieu de travail » par le harcèlement exercé par son supérieur hiérarchique. Outre le fait que ce geste volontaire ne constituerait pas un évènement soudain et précis, la Société considère qu’aucune preuve n’est apportée sur le harcèlement invoqué par le salarié et que la conversation à l’origine du geste de Monsieur [Z] [I] relevait de son pouvoir de direction.
La Société ATALIAN PROPRETE considère par ailleurs que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire prévu à l’article R 441-11 du même Code considérant que les investigations menées étaient insuffisantes en l’absence de tout échange avec le supérieur hiérarchique dénoncé.
La CPAM des Hauts de Seine demande au tribunal de débouter la Société ATALIAN PROPRETES de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
La Caisse soutient, au visa de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, que tout accident survenu sur le temps et le lieu de travail, bénéficie d’une présomption d’imputabilité.
Elle considère par ailleurs avoir mené une instruction contradictoire et suffisante dès lors qu’un questionnaire a été transmis à chacune des parties et que les propos du salarié sont corroborés par les déclarations de Mesdames [O] [V] et [F] [P].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la CRA a rejeté le recours de la Société ATALIAN PROPRETE lors de sa séance du 1er février 2023, et la présente juridiction a été saisie par courrier reçu au greffe le 16 février 2023.
Le recours formé par la Société ATALIAN PROPRETE doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
● un événement à une date certaine ;
● une lésion corporelle ;
● un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Le suicide consécutif à des faits de harcèlement moral peut être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail (Cass. Civ, 2ème, 10 mai 2007, n°06-10.230). Toutefois, il doit être établi que l’arrêt de travail prescrit par une brutal altération de ses facultés mentales en relation avec le harcèlement invoqué (Cass. Soc., 24 mai 2005, n03-30.480).
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort du dossier d’enquête de la Caisse qu’à « force d’avoir été harcelé par [son] chef de site, [Monsieur [Z] [I]] a été poussé à mettre [son] poing sur la porte en fer sur [son] lieu de travail. Je suis parti pour contrôler le quai 2. »
Aucune des deux attestations versées au dossier ne permet de corroborer ses déclarations concernant la véracité d’un harcèlement moral.
Madame [F] [P] a notamment indiqué que le salarié « était en discussion avec un autre employé et s’est énervé puis il a tapé sur la porte 2 fois avec ses mains. » Quant à Madame [O] [V], elle a indiqué que « Monsieur [Z] [I], chef d’équipe, a frappé avec ses poing sur une porte en fer issue de secours donnant sur avenue France libre. »
Il ressort du questionnaire employeur que le salarié a volontairement frappé sur une porte « suite à une conversation avec son responsable. »
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le salarié a subi une lésion sur le temps et le lieu de travail, la Caisse échoue à démontrer que le geste délibéré de Monsieur [Z] [I] a une origine professionnelle, aucun élément du dossier ne venant corroborer les déclarations de ce dernier concernant un harcèlement moral qu’il subirait de la part de sa hiérarchie.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens, il y a lieu de déclarer inopposable à la Société ATALIAN PROPRETE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine du 12 août 2022 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 13 mai 2022 par Monsieur [Z] [I].
Sur les demandes accessoires
La CPAM des Hauts de Seine, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours de la Société ATALIAN PROPRETE à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret en date du 1er février, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de maladie déclaration par Madame [E] [L] le 1er février 2023, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge d’un accident déclaré par Monsieur [Z] [I] le 13 mai 2022,
DÉCLARE inopposable à la Société ATALIAN PROPRETE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine du 12 août 2022 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [Z] [I] le 13 mai 2022
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2025 et signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier
J-M. BOUILLY
Le Président
A. CABROL
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