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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 févr. 2026, n° 25/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UNION TECHNIQUE DU, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société, SASU TERIDEAL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01462 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKWH
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SDC 89 et 89 bis, rue du Général Leclerc à SUCY EN BRIE représenté par son Syndic en exercice, le cabinet [I] (IMMO CITY) C/ S.A. SMABTP ès qualité d’assureur de la société TERRIDEAL et de la société OTIS, Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société HUSH, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société AMO SERVICES, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société AMO SERVICES, Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur DO,- de la société UEC, Conseil départemental du VAL DE MARNE, service de la voirie, SCCV SUCY GENERAL LECLERC, Société OTIS, SMABTP es-qualité d’assureur de la société UTB, Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, SASU TERIDEAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Sundicat de copropriétaires de l’immeuble “LE GRAND VAL” sis 89 et 89 bis, rue du Général Leclerc à SUCY EN BRIE représenté par son Syndic en exercice, le cabinet [I] (IMMO CITY), immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n° 301 159 919, dont le siège social est sis47 avenue de la République – 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D567
DEFENDERESSES
SMABTP ès qualité d’assureur de la société TERIDEAL et de la société OTIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75008 PARIS
non représentée
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 903 869 071, venant aux droits de l’APAVE, dont le siège social est sis Immeuble Canopy 6, rue du Général Audran – 92400 COURBEVOIE
et SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793, dont le siège social est sis 8-10 rue Lamennais – 75008 PARIS, ès qualité d’assureur de la société APAVE
représentées par Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
Société HUSH, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 801 840 208, dont le siège social est sis 7 rue Juillet – 75020 PARIS
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 paris
non représentée
Société AMO SERVICES, SAS immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° 503 934 697, dont le siège social est sis 1 Allée des Garays – 91120 PALAISEAU
et S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société AMO SERVICES, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’arche – 92000 NANTERRE CEDEX
représentées par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société UEC, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur DO, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Nathalie CORMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la sociétéAMO, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208,
Conseil départemental du VAL DE MARNE, SERVICE DE LA VOIRIE, dont le siège social est sis 21/29 21 DU GENERAL DE GAULLE – 94000 CRETEIL
ni comparant, ni représenté
SCCV SUCY GENERAL LECLERC, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 889 753 208, dont le siège social est sis 155 rue Jean-Jacques Rousseau – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
Société OTIS, SCS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 107 800, dont le siège social est sis 23-27 rue Delarivière-Lefoullon – 92800 PUTEAUX
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R231
SMABTP ès qualité d’assureur de la société UTB, mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 572 064 145, dont le siège social est sis 59 avenue Gaston Roussel – 93230 ROMAINVILLE
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
SASU TERIDEAL, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 323 077 867, dont le siège social est sis Immeuble Florence, 3 Place Gustave Eiffel – 94150 RUNGIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Grand Val », sis 89 et 89 bis rue du général Leclerc à Sucy-en-Brie (94370), représenté par son syndic la société [I] (Immo City), a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [T] [X], selon une ordonnance du 11 mars 2025 (RG N°24/01611) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 26 et 29 septembre et 1er et 3 octobre 2025 à la SMABTP, es qualité d’assureur de la société Terideal, la SMABTP es qualité d’assureur de la société UTB, la SMABTP es qualité d’assureur de la société OTIS, la société Lloyd’s Insurance Company, la MAF, le conseil départemental du Val-de-Marne, la société Terideal, la société APAVE Infrastructures et Construction France Contrôleur Technique, la société Hush, la société Amo Services, la société Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société Union Entreprises Constructions, la SCCV Sucy-en-Brie Leclerc, la société Otis et la société Union Technique du Bâtiment à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Grand Val », sis 89 et 89 bis rue du général Leclerc à Sucy-en-Brie (94370), représenté par son syndic la société [I] (Immo City), par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [T] [X] comme expert soit rendue commune à la société Axa France Iard et au conseil départemental du Val-de-Marne et que la mission de l’expert judiciaire soit étendue à l’ensemble des désordres allégués dans son assignation et notamment ceux affectant les murs et sols jouxtant l’ascenseur du bâtiment F et le local vélo.
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 janvier 2026 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Grand Val », sis 89 et 89 bis rue du général Leclerc à Sucy-en-Brie (94370), représenté par son syndic la société [I] (Immo City), a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées la société APAVE Infrastructures et Construction France, la société Hush, la SMABTP es qualité d’assureur de la société UTB, la société Amo Services, la société Axa France Iard es qualité d’assureur dommage-ouvrage, la société Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société Union Entreprises Constructions, la SCCV Sucy-en-Brie Leclerc, la société Otis et la société Union Technique du Bâtiment.
Bien que régulièrement assignés, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société Terideal, la SMABTP es qualité d’assureur de la société OTIS, la société Lloyd’s Insurance Company, la MAF, le conseil départemental du Val-de-Marne, la société Terideal n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, par son courrier en date du 4 août 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Axa France Iard et au conseil départemental du Val-de-Marne.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
En l’espèce, par courrier du 16 octobre 2025, l’expert judiciaire a donné son accord à l’extension de sa mission à l’ensemble des désordres affectant les murs et sols jouxtant l’ascenseur du bâtiment F, en lien avec les venues d’eau à l’origine de son inondation.
L’extension de mission sera donc ordonnée dans les termes du dispositif.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS COMMUNE à la société Axa France Iard et au conseil départemental du Val-de-Marne l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 (RG N° 24/01611) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [T] [X] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
ETENDONS la mission de l’expert, M. [T] [X], fixée par l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 (RG N° 24/01611) et lui donnons également pour mission de donner un avis sur l’ensemble des désordres affectant les murs et sols jouxtant l’ascenseur du bâtiment F, en lien avec les venues d’eau à l’origine de son inondation,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Grand Val », sis 89 et 89 bis rue du général Leclerc à Sucy-en-Brie (94370), représenté par son syndic la société [I] (Immo City), aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 2 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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