Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 21/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01252 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JG74
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F]
né le 25 Mars 1960 à [Localité 34]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [28]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23]
[Adresse 35]
[Localité 6]
non comparante,représentée par M.[R],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [J]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître [X] QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
[O] [F]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 25 mars 1960, Monsieur [O] [F] a travaillé du 1er août 1977 au 11 juin 1979 et du 1er juin 1980 au 31 mars 2005 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [25] (« [24] ») à l’UE [H], l’UE LA HOUVE, puits arrêtés et l’UE MERLEBACH principalement au fond. Il a occupé les postes suivants au fond:
apprenti mineurbowetteur ouvrier spéciaux rochebowetteur plan montant descendantbowetteur galerie horizontalebowetteur galerie horizontale chef de postepiqueur travaux charbon chef de postechef compagnie traçage rocheaboutchef d’équipe adjoint porionélargissseur galerie charbonchef de compagnie traçage charbonélève technique porion d’exploitationchef de quartier d’exploitation
Monsieur [O] [F] a été placé en Congé Charbonnier Fin de Carrière (CCFC) du 1er avril 2005 au 31 mars 2006.
Le 25 juin 2018, Monsieur [O] [F] a déclaré d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°91 des maladies professionnelles, à l’appui d’un certificat médical initial du 25 juin 2018, établi par le Docteur [N].
Le 12 octobre 2018, la [16] (« [19] ») – [12] (« [10] ») a pris en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle lui a attribué dans un premier temps un taux d’incapacité permanente de 0% puis le 16 décembre 2024 un taux d’incapacité permanente de 22% suite à l’aggravation de sa maladie et alloué une rente annuelle d’un montant de 5 223,26 euros à la date du 22 août 2024. Après la contestation de son taux par Monsieur [F] le 14 mai 2025, la Caisse lui a attribué un nouveau taux d’IPP: 30 % à compter du 22 août 2024 avec une rente annuelle de 7 243,71 euros.
Après échec de la conciliation introduite le 8 juillet 2020, Monsieur [O] [F] a par requête expédié le 2 novembre 2021 attrait l’Agent Judiciaire de l’État, venant aux droits de son ancien employeur, les [25], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître sa faute inexcusable dans la survenance de ses maladies professionnelles du tableau 91 et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [18] (« [26] » ou « Caisse »), qui agit pour le compte de la [16] (« [19] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, [25] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [25], l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur et a été mis en cause.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 5 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [O] [F], représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 28 juillet 2025 par le Greffe.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [O] [F] demande au tribunal de:
déclarer recevable et bien fondé son recours;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat et l’Assurance Maladie des Mines;dire et juger que la maladie professionnelle (MP91) dont est atteint Monsieur [F] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [32] représentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat suite à la clôture de sa liquidation le 31 décembre 2017;En conséquence,
fixer au maximum la majoration la rente dont bénéficie Monsieur [F] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale,dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé et qu’elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l’aggravation;dire et juger qu’en cas de décès de Monsieur [F] imputable à sa maladie professionnelle liée à la [14], le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant;fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires comme suit:- réparation du préjudice causé par les souffrances physiques 30 000 euros
— réparation du préjudice causé par les souffrances morales 50 000 euros
— réparation du préjudice d’agrément : 20 000 euros
— réparation du préjudice sexuel : 5 000 euros
juger qu’en vertu de l’article 1 153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement des dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 14 août 2025.
Dans ses dernières conclusions, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
A titre principal:
débouter Monsieur [F] et l’AMM de toutes leurs demandes formées à son encontre;
A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [F];
En tout état de cause :
déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par Monsieur [S] conséquent , l’en débouter et le cas échéant la réduire à la somme de 500 euros ;dire n’y avoir lieu à dépens.
La [17], intervenant pour le compte de la [20], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [R] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 27 décembre 2023.
Dans ses dernières écritures, la [27], intervenant pour le compte de la [16] (« [19] ») demande au tribunal de:
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [25] ([9] cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
rejeter la demande toute éventuelle demande de majoration de rente compte tenu de l’absence de séquelles indemnisables imputables à la maladie;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une majoration de rente puisse s’appliquer à l’éventuelle aggravation ultérieure de l’état de santé de Monsieur [O] [F];lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par Monsieur [O] [F];le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [F] en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ., 2ème 8/11/2018 pourvoi n°17-25843) ;condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que les intérêts légaux subséquents en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Le Conseil de Monsieur [F] a lors de l’audience déposé de nouvelles pièces. Il est noté que les parties adverses n’ont pas fait d’observations sur ces nouvelles pièces.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la mise en cause de la [27] agissant pour le compte de la [19]
Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
2 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État » .
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [25] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 2 novembre 2021 par Monsieur [F] à l’encontre de l’AJE est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la [26], ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
Le recours est donc recevable.
3 – Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [29], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments:
l’exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
3.1 – Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que «Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau».
La maladie a été reconnue au titre du tableau 91 des maladies professionnelles relatif aux « Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ».
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l’association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d’un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d’au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu.
10 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux au fond dans les mines de charbon.
En l’espèce, l’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [O] [F] au cours de sa carrière aux [30], devenues [24].
D’ailleurs, dans une attestation du 22 août 2018, l'[8] (« [11] ») a admis l’exposition de Monsieur [O] [F] au risque du tableau n°91 des maladies professionnelles.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
3.2 – Sur la conscience du danger par l’employeur
L’AJE rappelle qu’il est évident que les [30] avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.
Cette condition est donc pleinement caractérisée.
3.3 – Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les parties s’opposent sur l’existence et l’efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l’employeur pour protéger Monsieur [O] [F].
3.3.1 – Moyens des parties
Monsieur [F] indique que dans le cadre des attaques multiples, contrairement à l’instruction du 30 novembre 1956, aucun écran d’eau ne séparait les différentes attaques, le personnel n’avait pas la possibilité de se replier et n’avait pas de masque. Il ajoute que les forations se faisaient à sec.
Il expose qu’en bowette, les chantiers sont en cul de sac, l’aérage est secondaire ou tertiaire ce qui induit une pollution s’ajoutant à la pollution de la bowette, puisque l’air est prélevé dans d’autres chantiers.
Il fait état de l’inefficacité des rampes d’arrosages lors de la foration et des tirs, l’air étant chargé de poussières provenant des explosifs. Il précise que les bowetteurs n’avaient pas de masques et qu’ils se repliaient dans des niches puis plus tard dans des berlines pressurisées qui étaient elles-mêmes polluées par des huiles et de l’amiante. Il décrit le retour sans attendre la dissipation des fumées dans le chantier, en contradiction avec l’instruction du 30 novembre 1956.
Lors du chargement des déblais du tir, il explique qu’il n’y avait pas d’aérage et que les engins étaient dépourvus de pulvérisateurs à eau.
Il ajoute que les mesures d’empoussiérage étaient biaisées, et qu’il n’a jamais eu connaissance de valeurs d’empoussiérage et de la dangerosité des poussières. En outre il précise qu’il n’a jamais reçu de formation contrairement aux recommandations de l’instruction du 30 novembre 1956.
Par ailleurs, Monsieur [O] [F] verse aux débats les témoignages de Messieurs [A] [M], [L] [Y], [U] [C], [D] [F], anciens collègues de travail, afin de corroborer ses dires.
En défense, l’AJE fait valoir que les attestations n’ont pas valeur de preuve car les témoignages ne permettent pas d’établir un lien de travail avec le demandeur, notamment en l’absence de relevé de carrière.
L’AJE soutient que les [30], puis les [24], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes…
L’AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection.
L’AJE se prévaut ainsi du fait que [25] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946.
Il détaille également l’historique des différents modèles de masques fournis aux salariés. Il précise qu’avant de procéder aux commandes de grande ampleur, chaque modèle était testé et noté par le personnel, ce qui a permis d’exclure certains masques inefficaces.
Il se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés.
Il fait enfin état des différentes mesures de formation et d’information à [H], au siège de la HOUVE et à l’UE MERLEBACH.
Il expose enfin les différentes mesures de protection collective entreprises pour garantir la sécurité de ses salariés, à savoir l’arrosage des poussières lors des travaux et les mesures d’empoussiérage.
Il se réfère aux témoignages de Messieurs [T] et [V].
Toutefois, Monsieur [F] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées et fait valoir qu’il ne recevait pas les instructions nécessaires à la préservation de sa santé.
3.3.2 – Réponse de la juridiction
Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
L’AJE contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, il convient par conséquent d’examiner les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [F] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.
Monsieur [A] [M], ayant travaillé avec Monsieur [F] de 1980 à 2003 au [Localité 33] [H] et à la fermeture de 15 puits atteste :« Nous ne disposions que de simple masque en papier très fragile et vite colmaté inefficace contre les odeurs de fumées de tir et pas disponibles sur les autres postes ». Il ajoute que lors de la fermeture des puits ils n’avaient pas connaissance de la présence et des dangers des produits polluants laissés sur place comme les goudrons, huiles, peintures, des toitures en plaques d’éternit et également sans protection individuelle.
Monsieur [L] [Y], collègue de travail au puits [H] et lors de la fermeture de 12 puits témoigne de la présence de masques inefficaces et inadaptés et confirme l’absence de protection lors de la fermeture des puits, de l’absence de masques et de la foration à sec.
Monsieur [U] [C] (avait pour chef d’équipe Monsieur [F]) atteste aussi de l’inefficacité des masques et des mesures d’empoussièrement effectuées le matin avant le tir à l’explosif. Il confirme la foration à sec.
Il convient de noter que l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs qui lui permettrait de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais qu’il ne produit pas les relevés de carrière des témoins pour appuyer ce moyen.
Même si l’AJE conteste la valeur probante des témoignages produits par Monsieur [F], le tribunal estime que les attestations sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l’absence de mesure de protection, notamment de masques en nombre insuffisant et inefficaces et d’absence d’information sur les dangers.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [30] puis les [24] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [O] [F] n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.
Les témoignages dont fait état l’AJE ne pourront pas valoir de preuve, dans la mesure où la preuve n’est pas rapportée qu’ils étaient des collègues de travail de Monsieur [F] et qu’ils ont connu les mêmes conditions de travail.
Le suivi médical exposé par l’AJE ne permet pas de savoir si Monsieur [F] était concerné par cette mesure.
En outre, l’existence d’un suivi médical ne permet pas de protéger les salariés, en amont, de l’inhalation de poussières, mais uniquement de détecter au plus tôt, en aval, les éventuelles pathologies nées de leur exposition à divers risques.
Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux [24] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage…), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [F] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle : arrosage des poussières efficaces, système de mesure d’empoussièrement fiable, et masques adaptés et en nombre suffisant.
En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [O] [F] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC [24] venant aux droits des [30], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [25], anciennement [31], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [F] inscrite au tableau 91, sera reconnue.
4 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
4.1 – Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droits ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [O] [F] dans un premier temps un taux d’IPP de 0%, puis le 16 décembre 2024, la Caisse lui a octroyé une rente annuelle d’un montant de 5 223,26 euros correspondant à un nouveau taux d’incapacité permanente partielle de 22% en réparation de l’aggravation de sa pathologie. Suite à la contestation de Monsieur [F], un nouveau taux de 30 % à compter du 22 août 2024 lui a été attribué le 14 mai 2025 avec une rente annuelle de 7 243,71 euros.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [O] [F], sans que cette majoration ne puisse excéder les montants prévus l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la [27], agissant pour le compte de la [19]. La majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
4.2 – Sur la réparation des préjudices subis
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [F] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 30% et une rente annuelle. Cette rente ne répare pas les souffrances physiques et morales puisqu’elle est calculée forfaitairement.
Dans ces conditions, Monsieur [F] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Monsieur [O] [F] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
— 30 000 euros au titre de la souffrance physique
— 50 000 euros au titre de la souffrance morale
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
L’AJE s’oppose à ces demandes en se référant au premier taux d’IPP fixé à 0% et en estimant que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de préjudices après la date de consolidation. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
4.2.1 – Sur le préjudice physique
Monsieur [O] [F] est atteint depuis l’âge de 58 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 30% à compter du 22 août 2024, suite à l’aggravation de son état de santé.
Monsieur [F] produit un courrier daté du 22 août 2024 de son médecin adressé à un confère faisant état de douleurs physiques, ce dernier constate un VEMS à 55 % de la théorie, une rhonchopathie pathologique… avec un traitement à la ventoline et Spiolto respimat, avec un séjour à la clinique du souffle, des séances de kinésithérapie.
Le Docteur [E], dans un certificat médical du 27 novembre 2019 atteste de céphalées très importantes et chroniques.
Le Docteur [P] expose que Monsieur [F] souffre au niveau des articulations costo-transversaires et costo-sternales dus à ses problèmes ventilatoires.
Ses amis et sa femme indiquent un essoufflement.
Compte tenu du nouveau taux d’invalidité fixé à 30 %, de la nécessité de recourir à des médicaments et aux souffrances sur ses articulations et des céphalées, il y a lieu de fixer
à 20 000 euros l’indemnité au titre du préjudice physique de Monsieur [F].
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [27] agissant pour le compte de la [19] devra verser cette somme à Monsieur [O] [F].
4.2.2 – Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [O] [F] était âgé de 58 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une [14]. Ses proches et le docteur [I] décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible liée à l’inhalation de poussières et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [27] agissant pour le compte de la [19] devra verser cette somme à Monsieur [O] [F].
4.2 3 – Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.
Les témoignages de son frère, Monsieur [D] [F] et de son ami Monsieur [Y] ne pourront pas avoir valeur de preuve puisqu’ils se réfèrent à d’autres maladies que la [14].
Par contre son ami, Monsieur [A] [M] mentionne le bricolage, l’arrêt des balades en forêt et de la moto ensemble.
Ainsi, il ressort de cette attestation que Monsieur [F] pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
L’indemnisation du préjudice d’agrément sera fixé à 3 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [27] agissant pour le compte de la [19] devra verser cette somme à Monsieur [O] [F].
4.2.4 – Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [O] [F], n’était âgé que de 58 ans lorsque le diagnostic de sa maladie a été connu.
Il ressort du témoignage de son épouse, Madame [K] [F] que leurs rapports intimes ont fortement changé en raison de l’essoufflement et des traitements lourds de son époux.
Ces éléments sont propres à caractériser un préjudice lié à l’acte sexuel de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [27] agissant pour le compte de la [19] devra verser cette somme à Monsieur [O] [F].
5 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [27], agissant pour le compte de la [19], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE aussi bien pour le paiement de la rente que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE venant aux droits de [25], sera condamné à rembourser à la [27], agissant pour le compte de la [21], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 91 de Monsieur [O] [F].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
6 – Sur les demandes accessoires
L’AJE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers frais et dépens.
L’équité commande de condamner l’AJE, auteur d’une faute inexcusable, à verser à Monsieur [O] [F] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du Code de procédure civile.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [O] [F] recevable en son action;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [18], agissant pour le compte de la [22];
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] [F] suivant certificat médical initial du 25 juin 2018 et inscrite au tableau 91 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC [25] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur;
ORDONNE à la [18] agissant pour le compte de la [22] de majorer au montant maximum la rente allouée à Monsieur [O] [F] dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale;
DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [O] [F] par la [27] agissant pour le compte de la [22];
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [F] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [O] [F] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] [F] du fait de la pathologie du tableau 91 de la manière suivante :
20 000 au titre du préjudice physique,30 000 euros au titre du préjudice moral,3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
DIT que la [27] agissant pour le compte de la [22] devra verser cette somme de 56 000 euros (cinquante-six mille euros) à Monsieur [O] [F] ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État, à rembourser à la [27] agissant pour le compte de la [22] les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [O] [F] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions à l’article 1231-7 du Code Civil ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Monsieur [O] [F] la somme de
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part ·
- Référence
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Régularité ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Curatelle ·
- Juge des tutelles ·
- Contentieux ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Albanie ·
- Aide juridictionnelle ·
- République ·
- Trésor public ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Adresses ·
- Enregistrement
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Recours ·
- Domicile ·
- Réel ·
- Pouvoir souverain
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Salaire ·
- Stage ·
- Maternité ·
- Calcul ·
- Cotisations
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Cautionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Vérification d'écriture ·
- Acte ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Réparation ·
- État ·
- Identité
- Bailleur ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone ·
- Négligence
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Avenant ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Paiement
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.