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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 21 avr. 2026, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ECC CHAPUIS DURAZ, S.C.I. ALEXANDRA c/ Société [ R ], Société ALBINGIA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ECOGAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21/04/2026
N° RG 25/00504 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4QM
DEMANDEUR :
S.C.I. ALEXANDRA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ECOGAM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Agnès RIBES du CABINET RIBES & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société ECOGAM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Agnès RIBES du CABINET RIBES & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
Madame [X] [R] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 4] (SUISSE)
représentée par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Société [R]
[Adresse 4]
[Localité 4] (SUISSE)
représentée par Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Société ALBINGIA
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Caroline SEBAG de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant
S.A.R.L. ECC CHAPUIS DURAZ
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. ACTE IARD
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Société SRL PANTELLA CONSTRUZIONI
[Adresse 8]
[Localité 8] (ITALIE)
non comparante
S.A.S. ACS SOLUTIONS
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE, et la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l’AIN
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
Société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société PANTELLA CONSTRUZIONI SRL
Syndicat n° CNP 4444 Bastion Tower
[Adresse 10]
[Localité 9] (BELGIQUE)
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE, et la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […] […]
assistée lors des débats de […] […] et de la mise à disposition au greffe de […] […], greffiers
Débats : en audience publique le : 10 Mars 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 21 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 septembre 2011, la société civile immobilière (Sci) Alexandra a confié à la société Ecogam la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) et la maîtrise d’oeuvre de la construction d’un chalet sur la commune de Courchevel.
L’assistance de la maîtrise d’ouvrage de la construction a été confiée à la société [R] suivant une convention du 16 septembre 2011, laquelle est assurée auprès de la société Albingia.
La Sci Alexandra a résilié le contrat de la société [R] à la date du 03 avril 2013 et celui de la société Ecogam à la date du 17 avril 2013.
Par un contrat du 22 septembre 2013, la société Ecc Chapuis Duraz s’est vu confier la maîtrise d’oeuvre d’exécution de l’ouvrage par la Sci Alexandra. Pour cette activité, elle est assurée auprès de la société Acte Iard.
Les travaux ont été réalisés par la société de droit italien Pantella Construzioni Srl.
La réception du chalet est intervenue le 18 décembre 2015, sans réserve.
Se plaignant de désordres d’infiltrations et défaut d’étanchéité dans le chalet, la Sci Alexandra a, par actes des 29 octobre, 21 et 24 novembre 2025 fait assigner la société par actions simplifiée (Sas) Acs Solutions, la société Acte Iard, la société Albingia, la société Axa France Iard, la société à responsabilité limitée (Sarl) Ecc Chapuis Duraz, la Sarl Ecogam, la société [R], Mme [X] [R] et la société SRL Pantella Construzioni aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer l’existence, l’origine et les causes des désordres affectant le chalet.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 mars 2026 la Sci Alexandra maintient sa demande d’expertise judiciaire.
Elle expose que les désordres d’étanchéité et d’infiltrations ont été constatés dans un rapport d’expertise diligentée par son assureur en protection juridique le 06 juin 2024.
Elle soutient que contrairement à ce qu’indiquent la société [R] et Mme [R], aucun accord sur la prise en charge de l’ensemble des désordres d’infiltrations avec l’assureur de la société Pantella n’a été trouvé, de sorte qu’aucun désordre n’a été repris, ni indemnisé, justifiant ainsi sa demande d’expertise judiciaire.
Elle s’oppose à une mise hors de cause de la société [R] et de Mme [R], en invoquant l’existence d’un motif légitime à leur encontre compte tenu de la production à l’instance des documents de conception et notamment des plans émanant de la société [R], impliquant qu’elles s’expliquent sur ce qu’elles ont conçu ou non. Elle précise que Mme [R] est intervenue à titre personnel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la Sas Acs Solutions et la société Lloyd’s Insurance Company, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— prononcer la mise hors de cause de la société Acs, qui est un organisme gestionnaire pour le compte des compagnies d’assurance, mais n’est pas elle-même une compagnie auprès de laquelle le contrat a été souscrit, l’action contre elle étant vouée à l’échec,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company,
— statuer ce qu’il appartiendra sur la demande d’expertise qui sera ordonnée aux frais avancés de la Sci Alexandra, celle-ci ayant la charge de la preuve et conformément à l’engagement contenu dans l’exploit introductif d’instance,
— rejeter la demande de fixation dans l’ordonnance de la première réunion d’expertise afin que cette réunion puisse être organisée par l’homme de l’art désigné après consultation des intervenants sur la date à retenir de sorte que celle-ci intervienne dans un débat contradictoire serein, les parties pouvant se rendre utilement disponibles,
— condamner la Sci Alexandra aux dépens.
Elles exposent que la société Acs Solutions est une société de gestion des assurances et non une société d’assurance. Elles font valoir que la société Pantella Construction est assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company en produisant la police d’assurance souscrite.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026 la société [R] et Mme [X] [R] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— juger que la Sci Alexandra ne justifie d’aucun motif légitime à attraire à la cause la société [R] et Mme [X] [R],
— débouter la Sci Alexandra de ses demandes à leur encontre,
— ordonner leur mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société [R] et Mme [X] [R] formulent protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise,
— ordonner à la Sci Alexandra de préciser et d’actualiser les dommages qu’elle entend voir examiner par l’expert,
En tout état de cause,
— débouter la société Albingia de ses demandes,
— condamner la Sci Alexandra aux dépens.
Elles concluent à l’absence de motif légitime à leur encontre en faisant valoir que le contrat d’assistance à maître d’ouvrage conclu avec la société [R] a été résilié le 03 avril 2013 au stade de la réalisation des travaux de soutènement et que les travaux ont été repris par un nouveau maitre d’oeuvre, la société Ecc Chapuis Duraz. Elles soutiennent ne pas être concernées par les désordres d’étanchéité et d’infiltrations puisqu’elles n’étaient plus sur le chantier lors de la réalisation des travaux concernés, à savoir la pose des menuiseries, la toiture, l’évacuation des eaux pluviales et le bardage. Au surplus, elles indiquent que certains des désordres sont garantis par l’assurance de la société Pantella et que la Sci Alexandra ne rapportent aucun élément sur leur reprise ou leur indemnisation.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2026 la société Ecogam et son assureur la société Axa France Iard formulent protestations et réserves à la demande d’expertise et sollicitent que la mission soit complétée comme suit “indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties et communication à ces dernières, un mois au minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés”, outre la réserve des dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 mars 2026 la société Albingia recherchée en qualité d’assureur de la société [R] demande au juge de :
A titre principal,
— juger que les garanties délivrées par la société Albingia ont cessé de produire tout effet depuis le 01 décembre 2018,
— juger que l’assignation de la Sci Alexandra du 24 novembre 2025 a été délivrée hors délai,
— juger l’action de la Sci Alexandra irrecevable,
En tout état de cause,
— juger que les garanties de la police “RC des entreprises” n’ont nullement vocation à être mobilisées dans le cadre du présent litige à raison de la nature des réclamations formulées par la Sci Alexandra et de l’application des exclusions expressément visées à la police,
— juger que la Sci Alexandra ne justifie d’aucun motif légitime à attraire à la cause la société Albingia en sa qualité d’assureur RC,
— débouter la Sci Alexandra de son action à l’encontre de la société Albingia,
— ordonner la mise hors de cause de la société Albingia.
Elle expose que la société [R] a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance pour une période déterminée allant du 15 septembre 2011 au 01 décembre 2013 et qu’il a été conventionnellement prévu que le délai de garantie est de 5 ans à compter de la résiliation du contrat. Or l’assignation a été délivrée le 24 novembre 2025, soit plus de 7 ans après l’application du contrat.
Elle ajoute que la société [R] a souscrit un contrat d’assurance en responsabilité civile et non décennale comme en atteste les dispositions spéciales du contrat versées au débat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026. A cette date la Sci Alexandra a repris ses dernières écritures et indiqué ne pas savoir si, après le changement de maîtrise d’oeuvre, les documents établis par la société [R] avaient été utilisés par la société Ecc Chapuis Duraz.
En défense, Mme [R] et la société [R] ont repris leurs écritures en précisant avoir cessé leur mission d’assistance de maitre d’oeuvre au stade des travaux de soutènement, et en faisant valoir que les désordres constatés ne concernent pas le soutènement, outre le fait que certains désordres aient déjà été indemnisés par les assureurs.
La société Ecc Chapuis et son assureur la société Acte Iard formulent protestations et réserves d’usage à l’expertise judiciaire.
La société SRL Pantella Construzioni n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
1. Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company et la demande de mise hors de cause de la société Acs Solutions
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la société Lloyd’s Insurance Company ne conteste pas être l’assureur en responsabilité décennale de la société Pantella Construction et précise que la police d’assurance a été souscrite via la société Brit Syndicates Ltd qui est l’agent gestionnaire de la société Lloyd’s (Pièce n°15 demandeur).
Il en résulte que la société Lloyd’s Insurance Company est l’assureur de la société Pantella Construction et non la société Acs Solutions.
En conséquence, la société Acs Solutions en qualité d’assureur de la société Pantella Construction est mise hors de cause et l’intervention volontaire Lloyd’s Insurance Company en cette qualité est jugée recevable.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable en date du 24 janvier 2025 qui a été diligentée le 06 juin 2024 par la protection juridique de la Sci Alexandra constate la présence de dommages résultant d’infiltrations d’eau notamment la dégradation du monte-charge, des traces d’infiltrations d’eau dans la courette anglaise, dans le local de la pompe à chaleur, au plafond du garage/salle de sport ainsi que dans l’appartement du staff (Pièce n°22 demandeur).
En outre, le rapport en recherche de fuites établi le 10 juin 2024 met en avant des désordres d’étanchéité de l’ouvrage et d’absence de canalisation d’évacuation raccordée ou obstruction de cette canalisation (Pièce n°21 demandeur).
Il sera également constaté qu’aucun élément ne permet d’indiquer une intervention de la société Lloyd’s Insurance Company dans la reprise ou l’indemnisation de ces dommages.
Au vu de ces éléments, la matérialité des désordres, qui n’est pas en elle-même contestée par les parties, constitue le motif légitime à la demande d’expertise judiciaire afin d’en déterminer les causes et les origines au contradictoire des sociétés et de leurs assurances qui sont intervenues à la construction et conception de l’ouvrage.
La société Ecc Chapuis et son assureur la société Acte Iard, la société Ecogam et son assureur la société Axa France Iard ainsi que la société Lloyd’s Insurance Company ne s’opposent pas à la demande d’expertise. Cependant, la société [R] et Mme [R] ainsi que la société Albingia recherchée en qualité d’assureur de la société [R] sollicitent leur mise hors de cause, faute de motif légitime à leur encontre. Il convient donc d’examiner leurs demandes.
S’agissant de Mme [X] [R] à titre personnel
Le contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage a été conclu le 16 septembre 2011 entre la société [R] d’une part, en sa qualité “assistant à maitrise d’ouvrage” et la société Alexandra d’autre part, qui est le “maitre d’ouvrage” (Pièce n°1 demandeur).
La partie demanderesse ne produit aucun document contractuel justifiant l’intervention de Mme [X] [R], en son nom personnel à la construction de l’ouvrage. La seule affirmation de son intervention est insuffisante à démontrer l’existence d’un motif légitime à son encontre.
En conséquence, faute de preuve de son intervention personnelle à la construction de l’ouvrage, Mme [X] [R] sera mise hors de cause.
S’agissant de la société [R]
Il est acquis aux débats que la société [R] a conclu un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction du chalet, objet du présent litige, et que ce contrat a été résilié le 03 avril 2013, de manière unilatérale par le maître de l’ouvrage (Pièce n°6 demandeur).
La société [R] indique avoir arrêté sa mission d’assistance à maitrise d’ouvrage au stade de l’excavation et de la réalisation des mesures de soutènement, ce qui n’est pas contesté par la partie demanderesse.
Le rapport de recherches de fuites du 10 juin 2024 constate l’existence de désordres résultant de l'“absence de canalisation d’évacuation raccordée au caniveau de la courette anglaise au R-1 adjacente avec les locaux du staff et la salle de billard (ou évacuation obstruée) et défaut d’étanchéité des parois de ce dernier ; défaut d’étanchéité des revêtements de la terrasse de la chambre verte du R+1 (liaisons d’étanchéité masquées sous parquet non démontable)” (Pièce n°21 demandeur).
A ce stade, il est patent que les désordres constatés, portant sur l’étanchéité des éléments de l’ouvrage, ne sont pas liés aux travaux d’excavation et de la réalisation des mesures de soutènement opérés par la société [R] mais aux travaux de réalisation de l’immeuble en lui-même.
Contrairement à ce qu’indique la Sci Alexandra, la seule production des plans réalisés par la société [R] est insuffisante à démontrer le motif légitime à son encontre.
Dès lors, en l’absence de motif légitime, la société [R] est mise hors de cause aux opérations d’expertise.
S’agissant de la société Albingia recherchée en sa qualité d’assureur de la société [R]
La société [R] ayant été mise hors de cause, son assureur le sera également.
Au surplus, il convient de constater que les garanties du contrat d’assurance souscrit par la société [R] auprès de la société Albingia n’étaient applicables que cinq années après l’expiration du contrat, soit jusqu’au 01 décembre 2018. Or l’assignation a été délivrée le 24 novembre 2025.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la Sci Alexandra, la société Ecc Chapuis et son assureur la société Acte Iard, la société Ecogam et son assureur la société Axa France Iard, la société Lloyd’s Insurance Company ainsi que la société SRL Pantella Construzioni , aux frais avancés de la Sci Alexandra, partie demanderesse et selon mission reprise au dispositif dont il sera rappelé que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
3. Sur les dépens de l’instance
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande tant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de la partie demanderesse, la Sci Alexandra.
MOTIFS DE LA DECISION
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Pantella Construction
METTONS hors de cause la société Acs Solutions en qualité d’assureur de la société Pantella Construction, Mme [X] [R], la société [R] et la société Albingia en qualité d’assureur de la société [R],
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la Sci Alexandra, la société Ecc Chapuis et son assureur la société Acte Iard, la société Ecogam et son assureur la société Axa France Iard, la société Lloyd’s Insurance Company ainsi que la société SRL Pantella Construzioni,
COMMETTONS pour y procéder
M. [U] [Y], expert près la cour d’appel de Chambéry, demeurant [Adresse 11]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : [XXXXXXXX02]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
3° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
4° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter de travaux de remise en état,
5° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, évaluer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
6° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, à savoir le chalet situé [Adresse 1] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 21 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 4 500 € qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la Sci Alexandra avant le 02 juin 2026,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
CONDAMNONS la Sci Alexandra aux dépens de la présente instance.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, la minute étant signée par […] […], juge des référés, et […] […], greffière.
La greffière, Le juge des référés,
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