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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 mars 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ G, S.A.S. [ G ] immatriculée, Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00054 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WOSI
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : [R] [J] C/ [N] [C], [E] [U], S.A.S. [G], S.A.S. MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J] né le 10 Août 1980 à SAINT DENIS DE LA REUNION (97), demeurant 35 rue Jean de La Fontaine – 60180 NOGENT SUR OISE
représenté par Me Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 257
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C] né le 10 Septembre 1951 à NEDROMA (ALGERIE), demeurant 11 square Marie Laurencin – 77680 ROISSY EN BRIE
représenté par Me Laurent CHARRETON, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M59
Monsieur [E] [U], demeurant 17 rue Théophile Ducloux – 94600 CHOISY LE ROI
et S.A.S. [G] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 853 963 353 RCS PARIS, dont le siège social est sis 49/51 rue de Ponthieu – 75008 PARIS
non représentés
Compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis 29 rue de Bassano – 75008 PARIS
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [J] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [X] [V], selon une ordonnance du 29 avril 2025 (RG N° 25/00146) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 2 et 3 décembre 2025 et 6 janvier 2026 à M. [N] [C], M. [E] [U], la société [G] et la société Millenium Insurance Company à la demande de M. [R] [J], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [X] [V] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance, et qu’il soit fait injonction à M. [N] [C] et M. [E] [U] de communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité civile en cours de validité pour les lots détenus sis 97/99 avenue de Villeneuve Saint Georges à Choisy-le-Roi (94600), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 2 février 2026 au cours de laquelle M. [R] [J] a maintenu ses demandes et s’est désisté de sa demande de communication de pièces à l’encontre de M. [N] [C].
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, M. [N] [C] a demandé au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— constater qu’il a communiqué son attestation de responsabilité civile et débouter M. [R] [J] de sa demande à ce titre.
La société Millenium Insurance Company a émis les protestations et réserves d’usage, par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignés, M. [E] [U] et la société [G] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa note aux parties n°1 en date du 1er octobre 2025 par courriel du 16 octobre 2025.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à M. [N] [C], M. [E] [U], la société [G] et la société Millenium Insurance Company.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la communication de l’attestation d’assurance de M. [E] [U]
Par application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il est nécessaire d’identifier l’assureur responsabilité civile de M. [E] [U] pour éventuellement l’attraire aux opérations d’expertise.
L’obligation de communiquer les documents sollicités n’est donc pas sérieusement contestable.
Il convient de condamner M. [E] [U] à communiquer les coordonnées de son assureur en police responsabilité civile en cours de validité pour les lots détenus sis 97/99 avenue de Villeneuve Saint Georges à Choisy-le-Roi (94600).
En revanche, aucun élément produit ne justifie d’assortir cette condamnation d’une astreinte, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à M. [N] [C] M. [E] [U], la société [G] et la société Millenium Insurance Company l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 (RG N° 25/00146) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [X] [V] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS M. [E] [U] à communiquer les coordonnées de son assureur en police responsabilité civile en cours de validité pour les lots détenus sis 97/99 avenue de Villeneuve Saint Georges à Choisy-le-Roi (94600),
DISONS n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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