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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 27 nov. 2025, n° 23/12582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/12582 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AJZ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Octobre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2025 prorogé au 27 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 14] (GUINEE)
[Adresse 13]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par Maître Angéla MANIQUET, avocate au barreau de Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] (GUINEE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Charlotte DE VILLAINES, avocate au barreau de Marseille
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[N] [Z] né [Date naissance 11] 1977 à [Localité 16] (GUINEE)
et de
[C] [B] née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 14] (GUINEE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2003 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] (GUINEE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 31 janvier 2023,
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce ,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] et Madame [B] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à [N] [Z] le droit au bail sur le logement sis [Adresse 4],
CONDAMNE [N] [Z] à régler à [C] [B] une prestation compensatoire de 9 000 euros en capital,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que [C] [B] et [N] [Z] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
ENJOINT aux parties de se rendre à un rendez-vous d’information sur la médiation familiale en contactant l’association [20] – [Adresse 7] – Tel : [XXXXXXXX02]
et le cas échéant après ce rendez-vous :
ORDONNE une médiation familiale confiée à l’association [20] avec pour mission :
— d’entendre les parties et de restaurer la communication entre eux,
— de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, notamment sur les conditions de l’exercice en commun de l’autorité parentale,
FIXE à trois mois le délai de la médiation et rappelle que ce délai peut être prorogé à la demande de l’une ou l’autre partie, ou par le médiateur,
RAPPELLE qu’il peut être mis un terme à la médiation à tout moment à la requête des parties ou d’office par le juge,
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de la médiation par application du barème fixé par la [15],
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
ACCORDE un libre droit de visite et d’hébergement au père et à défaut d’accord le réglemente de la manière suivante :
>> les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche soir 18 heures à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent à la fin des classes et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance le dimanche au domicile maternel,
>> pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent à la fin des classes et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance le dernier jour de la période scolaire à 18 heures avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été selon la même alternance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et pour la première demi journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée,
MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
— [H], [V] [Z] née le [Date naissance 12] 2011 à [Localité 19],
— [S] [Z] née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 19],
que [N] [Z] devra verser à [C] [B] à compter de la date d’effet des mesures provisoires et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que [N] [Z] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [C] [B] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DIT que les frais d’activité extra-scolaire et les frais de scolarité seront réglés par la mère ;
DIT que les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels ne pouvant être intégrés dans un budget mensuel seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamnons ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [C] [B] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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