Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 21/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03661 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00109 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YJZF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représenté par madame [O] [H], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GUEZ David
DICHRI Rendi
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 15 janvier 2021, la société [15] (SAS) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de se voir déclarer inopposable l’accident du travail dont aurait été victime [V] [G] le 4 mars 2020.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit conformément à l’alinéa 2 de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions datées du 12 juin 2025, la société [15], représentée par Me BREDON, substitué lors du dépôt par Me SOUMRI, demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de la société [15] recevable et bien fondé ;
Sur la survenance non établie d’un accident aux temps et lieu du travail à l’origine des lésions indemnisées :
— Déclarer le recours de la société [15] recevable et bien fondé ;
— Constater que la Caisse Primaire ne démontre pas la survenance matérielle d’un accident aux temps et lieu du travail à l’origine des lésions indemnisées ;
— Constater l’existence manifeste d’un état pathologique antérieur à l’origine de la lésion alléguée ;
— Juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 4 mars 2020 déclaré par Madame [G] à la société [15] ;
Sur l’exécution provisoire de la décision :
— A titre principal et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision;
— A défaut et à titre subsidiaire, ordonner, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision ;
— Dans les deux cas, condamner sous astreinte la [8] à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la [7] territorialement compétente la rectification des taux [6] s’y rapportant.
Aux termes de ses écritures datées de l’audience de mise en état du 16 juin 2025, la [10], ci-après désignée la Caisse, demande au tribunal :
— DEBOUTER la S.A.S [15] et REJETER ses demandes, fins et conclusions ;
— DIRE que la Caisse a pleinement respecté la procédure d’instruction ;
— CONFIRMER l’opposabilité, à l’encontre de la S.A.S [15], de la décision de prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’accident dont Madame [V] [G] a été victime, le 04 mars 2020, ainsi que de l’ensemble des conséquences y afférentes
— CONDAMNER la S.A.S [15] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail qui serait survenu le 4 mars 2020
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique.
Dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d’un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.
Toute lésion résultant d’un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
En application de ces dispositions, il appartient à la [9], substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir, autrement que par les seules affirmations de la victime, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Il appartient ensuite à l’employeur, qui conteste la décision de prise en charge par la caisse, de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion justifiant les soins et arrêts de travail a une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur estime que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie aux motifs :
— qu’il n’existe aucun témoin du fait allégué ;
— que la lésion alléguée ne consiste qu’en une simple douleur au niveau du bras gauche, exclusive de toute lésion extérieure visible, non constitutive d’une lésion de nature à fonder une qualification professionnelle ;
— que la salariée a poursuivi normalement sa prestation de travail en dépit de la douleur alléguée ;
— que le prétendu sinistre serait survenu en dehors de tout fait accidentel soudain dans la mesure où la salariée n’effectuait aucun effort significatif ;
— que la déclaration du sinistre et la première constatation médicale sont tardives ;
— que la lésion est inhérente à un état pathologique antérieur, à savoir une blessure au bras gauche survenue un mois plus tôt.
La Caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie eu égard aux présomptions graves, précises et concordantes du dossier d’instruction de la demande. Elle considère qu’il ne s’agit pas d’une rechute résultant d’une précédente lésion puisque les certificats médicaux ne font pas état des mêmes lésions. Elle souligne que l’état de santé de l’assurée a été considéré comme guéri du sinistre antérieur. Elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de combattre la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 6 mars 2020 par la société [15] que l’accident serait survenu le 4 mars 2020 à 17H45 et que le temps de travail de [V] [G], agent de propreté, allait de 17 à 18 heures. Il est précisé que le sinistre se serait produit sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires de la salariée, elle remplissait un seau de rinçage ; Nature de l’accident : Selon les dires de la salariée, elle aurait ressenti une douleur en soulevant le seau de rinçage ; Siège des lésions : Membres supérieurs, sans précisions Côté gauche ; Nature des lésions : DOULEUR ». L’employeur précise avoir eu connaissance du sinistre le 5 mars 2020 à 15H15. Cette déclaration indique que la première personne avisée est M. [J]. L’employeur a émis des réserves.
Le certificat médical initial établi le 5 mars 2020 à 11H29 mentionne « D+. à l’épaule gauche en. Soulevant un seau d’eau hier soir ».
Dans le cadre de l’instruction, l’assurée confirme les mentions de la déclaration d’accident du travail. Elle indique néanmoins que ses horaires de travail allaient de 17H30 à 18H30 le jour des faits rapportés. Elle précise également avoir été victime d’un accident du travail en février 2020 lui occasionnant des douleurs similaires. Elle considère que l’événement du 4 mars 2020 constitue une rechute du précédent accident.
La réponse de l’employeur au questionnaire de la Caisse, reprenant les moyens soutenus dans le cadre de la présente instance, n’apporte aucun élément utile à l’issue du litige.
Toujours dans le cadre de l’instruction, M. [J], responsable qualité, sécurité, environnement au sein de la société [15], expose notamment que la salariée lui a indiqué, le 5 mars 2020, avoir éprouvé une douleur la veille au travail et qu’il s’agissait, selon elle, d’une rechute d’un accident du travail du 5 février 2020. Il ajoute que la salariée a précisé que la douleur au bras gauche se serait réveillée en remplissant un seau de rinçage. Ce témoin estime que la salariée ressentait déjà des douleurs avant ses horaires de travail.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse que l’assurée a été victime d’un accident du travail le 4 février 2020 lui occasionnant une contusion à l’épaule gauche. Son état de santé a été considéré comme étant guéri à la date du 23 février 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que la déclaration du sinistre par la salariée à l’employeur et l’établissement du certificat médical initial ne peuvent être considérés comme tardifs puisqu’ils sont intervenus le lendemain du fait allégué. Le tribunal relève particulièrement que l’accident serait survenu en fin d’après-midi et que le certificat médical a été établi le lendemain à 11H29.
Par ailleurs, les douleurs constituent des lésions au sens de la législation sur les risques professionnels. Ces douleurs n’excluent pas en soi la poursuite de l’activité de travail et ce d’autant que sa durée n’excédait pas une heure.
Le tribunal retient aussi que la salariée a décrit de manière constante les circonstances de l’accident, tant au moment de l’établissement de la déclaration de l’accident du travail que durant l’enquête administrative. En outre, cette description est compatible avec l’activité de la salariée, agent de propreté.
L’absence d’effort significatif par la salariée au moment du fait allégué n’exclut nullement l’apparition soudaine de lésions et ce d’autant qu’elle présentait une fragilité au membre supérieur gauche.
L’absence de témoin au moment des faits ne peut constituer une cause d’exclusion, par principe, du caractère professionnel d’un sinistre.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de témoin direct ne fait pas obstacle à une décision de reconnaissance du sinistre.
Si l’assurée impute les douleurs survenues le 4 mars 2020 à l’accident du 4 février précédent, force est de constater qu’il ressort de ses déclarations que ces nouvelles lésions sont apparues soudainement aux temps et lieu de travail.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que les déclarations de la salariée, corroborées par le certificat médical initial, sont suffisamment cohérentes et circonstanciées s’agissant des circonstances dans lesquelles serait survenu l’événement. Il en résulte que sont établies des présomptions graves, précises et concordantes s’agissant de la matérialité des faits.
Dès lors, il appartient à la société [15] de présenter des éléments de nature à écarter l’application de la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que les lésions résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur considère que les lésions sont exclusivement imputables à l’accident du 4 février 2020. Le certificat médical de ce sinistre fait état d’une contusion à l’épaule gauche.
Ces seules allégations sont insuffisantes pour renverser la présomption d’imputabilité dans la mesure où si les lésions visent le même membre, elles ne sont pas identiques. En outre, la salariée a été considéré comme guérie de ce sinistre le 23 février 2020. En tout état de cause, l’accident du 4 février 2020 est également d’origine professionnelle.
Partant, l’employeur échoue à renverser la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il y aura lieu de rejeter la demande de la société [15] en inopposabilité de la décision de prise en charge, par la [10], de l’accident du travail du 4 mars 2020 dont a été victime [V] [G].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société [15], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la société [15] en inopposabilité de la décision de prise en charge, par la [10], de l’accident du travail du 4 mars 2020 dont a été victime [V] [G] ;
CONDAMNE la société [15] (SAS) aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Notification ·
- Motif légitime ·
- Assistant
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Trims ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Recevabilité ·
- Résiliation du bail ·
- Burkina faso
- Adresses ·
- Bourse ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Servitude ·
- Ensemble immobilier ·
- Intervention forcee ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action oblique ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Guinée ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Médiation ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Domicile ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Ordre
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.