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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 26 janv. 2026, n° 24/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01429 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01429 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQBI
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [M] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [W], salariée muni d’un pouvoir
M. Le Président du Conseil Départemental Direction de l’Autonomie – SAF- pôle juridique 7ème étage, sis [Adresse 3]
représenté par Mme [L] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sauveur RUSSO, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2022, Mme [B] [M], bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, a effectué auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne une demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité », en joignant un certificat médical établi le 31 août 2022 par le docteur [F], médecin généraliste.
Le 23 mars 2024, le président du conseil départemental lui a accordé la carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Le 12 février 2024, Mme [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire. Le 11 juin 2024, le président du conseil départemental a confirmé sa décision.
Par requête enregistrée le 29 juillet 2024 Mme [B] a saisi le tribunal administratif de Melun d’un recours aux fins de contester le taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % qui lui a été reconnu et le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil compétent pour en connaître.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [S] [Q] expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et dit que l’expertise aura lieu à l’audience du 26 novembre 2025.
A l’audience, Mme [B] a comparu en personne, assistée par son époux. Elle maintient sa demande tendant à se voir reconnaître un taux d’incapacité de 80 % et le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ». Elle expose qu’elle est en dépression depuis 2009, qu’elle présente de multiples pathologies, et est suivie en psychiatrie, ORL et cardiologie. Elle précise qu’elle doit toujours sortir accompagnée et que son état s’est considérablement aggravé depuis 2022.
La maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée, conclut au rejet des demandes de Mme [B]. Elle soutient que ses difficultés ne justifient pas la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 %.
Le président du conseil départemental a également comparu, régulièrement représenté. Il soutient que Mme [B] ne remplissait aucune des conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », et s’en rapporte à l’appréciation du médecin expert.
Le docteur [Q] a rendu compte de son expertise en présence des parties qui ont pu formuler des observations.
MOTIFS
Sur la contestation du taux d’incapacité
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, Mme [B] était âgée de 42 ans au moment de sa demande. Il ressort du certificat médical en date du 31 août 2022 rédigé par le docteur [F], produit au soutien de sa demande par Mme [B], qu’elle présente plusieurs pathologies : une obésité morbide, une péricardite post covid, une maladie de Menière, une dépression, de l’épilepsie, une asthénie chronique, une hypertension artérielle et de l’arthrose. Ces pathologies entraînent un essoufflement à l’effort et une diminution du périmètre de marche, celui-ci étant limité à 50 mètres.
Le retentissement de ces pathologies sur les activités de la vie quotidienne porte donc essentiellement sur les déplacements, Mme [B] ne pouvant pas se déplacer à l’extérieur sans aide et présentant des difficultés à marcher et se déplacer à l’intérieur, pour la toilette et les tâches ménagères, ces deux dernières activités ne pouvant pas non plus être effectuées seule.
Le docteur [Q], expert désigné par le tribunal, après examen des pièces médicales du dossier, conclut à un taux d’incapacité de 65 %, relevant que Mme [B] présente un état polypathologique et qu’il dispose de peu d’éléments relatifs au retentissement clinique.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales du dossier que Mme [B] est atteinte de plusieurs pathologies à la fois psychiques, cardiologiques et rhumatologiques. Le retentissement de ces pathologies porte essentiellement sur sa capacité à se déplacer à l’extérieur. En effet son périmètre de marche est limité à 50 mètres et elle ne peut pas sortir seule.
Ces difficultés de déplacement permettent de retenir que Mme [B] présentait au moment de sa demande des troubles importants entraînant une gêne globale dans sa vie sociale, son autonomie étant conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Ce taux est confirmé par le médecin expert, et il convient donc de fixer le taux d’incapacité de Mme [B] entre 50 et 79 %.
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Conformément à l’article L. 241-3 I 1° du code de l’action sociale et des familles, la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité reconnu à Mme [B] étant inférieur à 80 %, c’est à bon droit que le président du conseil départemental lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Il convient donc de rejeter la demande de bénéfice de cette mention.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [B], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit qu’au jour de sa demande, le taux d’incapacité de Mme [B] est compris entre 50 et 79 % en vertu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
Déboute Mme [B] de sa demande d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
Condamne Mme [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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