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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 déc. 2024, n° 24/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02762 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMNQ
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[F] [N]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[D] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT PAR REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [N]
né le 21 Décembre 1945 à LUISANT (28600)
demeurant 2 Lieu-Dit le Journet – 28200 CHATEAUDUN
comparant en personne
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [E]
demeurant 26 rue Albert Communeau – 28200 THIVILLE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 juillet 2024
En présence de : Patrick CHARRIER, conciliateur de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Octobre 2024et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 3 février 2021, Monsieur [F] [N] a consenti à Monsieur [D] [E] un bail portant sur un box fermé (n° 07) situé rue de la Grenouillère à MOLEANS 28200, moyennant un loyer mensuel de 160,00 euros outre 15,04 euros concernant la taxe foncière, soit un total de 175,04 euros mensuel.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [N] a, par courrier recommandé en date du 30 mars 2023, mis en demeure Monsieur [D] [E] de payer la somme de 734 euros. En l’absence de paiement de la part de Monsieur [D] [E], Monsieur [F] [N] a résilié la location de garage à compter du 22 mai 2023 par courrier recommandé notifié le 21 avril 2023.
Par suite, Monsieur [D] [E] a quitté et libéré le box loué le 30 mai 2023.
Un conciliateur de justice a été saisi par Monsieur [F] [N] le 18 avril 2024 et un procès-verbal de constat de carence a été établi le 07 mai 2024.
Suite à ces tentatives de résolution amiable, le 5 juillet 2023 la SELARL [W] [H] a fait signifier par lettre recommandée à Monsieur [D] [E], une mise en demeure de procéder à un recouvrement des loyers impayés pour une somme en principal de 1185.81 euros.
Demeurant sans réponse ni propositions de règlements des loyers en retard, la SELARL [W] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024 signifié à personne physique, fait assigner Monsieur [D] [E] devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
1 108,08 euros représentant les loyers et charges impayés, échéance du mois de mai 2023 incluse,les intérêts desdites sommes depuis la date de la mise en demeure au titre de l’article 1153 du Code civil, tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.400,00 euros pour la couverture des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [F] [N] comparaît personnellement. Il indique maintenir les demandes de son assignation.
Monsieur [D] [E], régulièrement cité à personne physique, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Aux termes de l’article 1194 du Code civil « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En outre, en vertu de l’article 1343 du Code civil « le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal ».
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [F] [N], à savoir le contrat de bail signé et le décompte des sommes dues, que la créance de Monsieur s’élève à la somme de 1177.34 euros représentant les loyers et charges impayés depuis le 3 février 2021 jusqu’au 30 mai 2023, soit la somme de 1 108,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2023.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [D] [E] au paiement de cette somme.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [D] [E], partie perdante, devra supporter une partie des dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’attribuer à la charge de Monsieur [D] [E], la couverture d’une partie des frais irrépétibles de la procédure et de faire droit à la demande formée à ce titre à hauteur de 150,00 euros.
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 1 108,08 euros (mille cent huit euros et huit centimes) au titre des loyers et charges au 30 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juillet 2023 ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 150,00 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. SZEREDA F. RABY
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