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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/06568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
7 Octobre 2025
1ère chambre civile
54G
N° RG : 24/06568
N° Portalis :
DBYC-W-B7I-LDM7
AFFAIRE :
Mme [R] [Y]
C/
S.A.R.L ACMO
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
SANS DÉBATS
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me DELOMEL, barreau de RENNES,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ACMO
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un devis du 7 décembre 2022, Mme [Y] a confié à la société ACMO une prestation de maitrise d’oeuvre pour le suivi de chantier de rénovation de son appartement situé [Adresse 3] [Localité 9]. (pièce n° 1)
Suivant un devis du 6 janvier 2023, Mme [Y] a confié à la société Courant les lots peinture, carrelage, électricité, chauffage, plomberie, menuiserie, platrerie et démolition pour un montant de 57 083,80 €. (pièce n° 3) Un nouveau devis a été établi le 10 mars 2023 pour des travaux complémentaires d’un montant de 8 654,79 € (pièce n° 6).
La société Courant a émis des factures le 8 décembre 2022 pouir un montant de 11 416,76 €, le 22 mars 2023 pour un montant de 9 582,38 € et le 24 avril 2023 pour un montant de 13 134,18 €. Ces factures ont été acquittées par Mme [Y] (pièce n° 7).
Pourtant, par un jugement du 23 novembre 2022, la société Courant avait été placé en redressement judiciaire. La cessation des paiement avait été ordonnée le 31 août 2022. Par un jugement du 10 mai 2023, la société Courant a été placée en liquidation judiciaire alors que le chantier n’était pas terminé.
Par un courrier recommandé adressé au liquidateur le 6 juillet 2023, Mme [Y] s’est plaint de la situation en indiquant que le gérant de la société Acmo et le gérant de la société Courant était la même personne. Le lendemain, elle a fait intervenir un commissaire de justice pour établir un constat.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2024, elle a sollicité la société ACMO pour le versement d’une somme de 30 000 € en réparation.
Par acte du 13 septembre 2024, Mme [R] [Y] a assigné la société ACMO devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation. Elle demande au tribunal de condamner la société ACMO à lui verser les sommes de :
35 207,06 € en réparation de son préjudice matériel ;
5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
5 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
A titre principal, elle soutient que la responsabilité de la société ACMO est engagée sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la consommation, et de l’article L. 1112-1 du code civil pour ne pas avoir informé sa cliente de la situation financière de la société Courant, titulaire des lots, qu’elle connaissait nécessairement compte tenu du fait que le gérant est la même personne.
A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité contractuelle de la société ACMO est engagée sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil compte tenu de l’absence d’exécution d’une partie des travaux. Elle estime que son préjudice correspond à la somme de 35 207,06 € soit les travaux restant à faire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date des 13 septembre 2024 par dépôt de l’acte à l’étude, la société ACMO n’a pas constitué avocat.
Le 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction puis a ordonné le dépôt des dossiers au greffe pour le 3 juillet 2025, sans audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’obligation précontractuelle d’information :
L’article 1112-1 du du code civil dispose que : "[Localité 8] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. (…)"
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose que : "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, (…)
2° Le prix ou tout autre avantage procuré (…) ;
3° (…) la date ou le délai auquel le professionnel s’engage (…);
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, (…)
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose que : "Pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; (…)
Le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et dont l’importance est détermiante pour le consentement de l’autre partie. (Cass. Commerciale, 14 mai 2025 n° 23-17.948)
En l’espèce, la société Courant est intervenue sur différents lots du chantier de rénovation du logement. La procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l’objet ne constitue pas une information relative aux caractéristiques de la prestation à réaliser, à son prix, à ses modalités d’exécution ou encore à la qualité des parties que l’article R. 111-1 du code de la consommation restreint.
Une telle information relative à la sitaution financière du professionnel ne présente pas de lien direct avec le contenu du contrat de prestation. Le professionnel ne saurait être débiteur d’une obligation précontractuelle d’information portant sur sa situation financière fusse-t-il en redressement judiciaire.
En outre, l’obligation précontractuelle d’information porte sur celles dont le créancier de l’obligation peut légitimement ignorer. Il n’en demeure pas moins que ce dernier n’est pas dispensé de se renseigner.
Or, une procédure collective de redressement judiciaire ne contitue pas une information confidentielle. Le jugement de redressement fait l’objet d’une publication et l’information est accessible pour le consommateur. La société Courant n’a pas été choisi par la maitrise d’oeuvre même si le gérant est le même personne. Le devis a bien été consenti par Mme [Y].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ACMO n’a pas commis de manquement à son obligation précontractuelle d’information.
La demande est rejetée sur ce fondement.
Sur l’inexécution des prestations :
La société ACMO ne peut être tenue de obligations contractuelles de résultat de la société Courant. L’inexécution des prestations de la société Courant, à les supposer averées, ne peut être reprochée à la société ACMO.
La demande est rejetée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société ACMO.
Enfin, il convient d’observer que pour jusitifier de son préjudice, Mme [Y] verse deux devis non signés. Même à supposer les manquements établis, Mme [Y] ne peut utilement soutenir que son préjudice matériel est constitué du montant d’un devis qu’elle n’a pas signé.
Mme [Y] est déoutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens
Le Greffier Le Président
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