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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 25/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2026
N° RG 25/02172 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YZP
N° de minute :
[S] [A], [R] [A]
c/
S.A.R.L. VALORIZA CONSTRUÇÕES, [V], [N] [M],[J] [M],S.A.R.L. VALORIZA CONSTRUÇÕES, [V]
DEMANDEURS
Monsieur [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous deux représentés par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDEURS
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Lucie DU HAYS de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Lucie DU HAYS de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
S.A.R.L. VALORIZA CONSTRUÇÕES, [V]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5] (PORTUGAL)
représentée par Me Flora LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1106
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2016, Madame [N] [M] et Monsieur [J] [M], ci-après « les consorts [M] », ont confié à la société de droit portugais VALORIZA CONSTRUÇOES [V] des travaux d’agrandissement de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 3] par réalisation d’une verrière.
Les travaux ont été réceptionnés en juin 2016.
Par acte authentique en date du 22 août 2018, les consorts [M] ont vendu leur maison à Monsieur et Madame [S] et [R] [A], ci-après « les consorts [A] », moyennant le prix de 950.000 euros, et la maison a été assurée par la MAIF.
En aout 2022, les demandeurs ont subi d’importantes infiltrations par la verrière. La société MAIF a mandaté un expert la société POLYEXPERT qui a effectué une expertise amiable contradictoire le 17 octobre 2022 et déposé un rapport le 28 novembre 2022.
D’autres désordres ont été constatés en mars 2023.
La MAIF assureur des demandeurs a sollicité la MACIF assureur des consorts [M] pour prendre en charge des travaux réparatoires à hauteur de 13 521 euros.
En l’absence d’accord entre les parties, les consorts [A] ont, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, assigné les consorts [M] et la SARL VALORIZA CONSTRUÇOES aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres.
A l’audience du 26 novembre 2025, les demandeurs ont confirmé les demandes de leur assignation faisant valoir que les désordres ont été constatés par expertise amiable contradictoire en date du 28 novembre 2022.
Dans leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, les consorts [M] demandent au juge des référés principalement de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Ils indiquent s’opposer à la demande de mise hors de cause de la société VALORIZA CONSTRUÇOES en ce que la question de l’inapplicabilité de la garantie décennale est un débat juridique qui devra être abordée devant le juge du fond et que, quand bien même cette dernière ne trouverait pas à s’appliquer, sa responsabilité contractuelle de droit commun pourrait être engagée.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SARL VALORIZA CONSTRUÇOES demande au juge des référés principalement de :
A titre principal : déclarer irrecevable l’action engagée par les consorts [A] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des consorts [A],débouter les consorts [A] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire,A titre subsidiaire, ordonner sa mise hors de cause,A titre infiniment subsidiaire, constater qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur sa participation aux opérations d’expertise,En tout état de cause : mettre à la charge exclusive des consorts [A] les frais de consignation,dire n’y avoir lieu à mettre, même partiellement, les frais de consignation à sa charge,condamner les consorts [A] aux entiers dépens,condamner les consorts [A] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,débouter les consorts [A] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Elle soutient que les infiltrations ne se sont produites que tardivement et ponctuellement à l’occasion d’importantes précipitations, et qu’elles sont dues à un sous dimensionnement du réseau d’évacuation d’eaux pluviales doublé d’un défaut d’entretien par les demandeurs ; que les désordres ne sont pas de nature décennale et l’action est donc prescrite ; que la garantie de parfait achèvement a expiré en juin 2017 ; que son assureur de droit portugais, ne lui a prodigué qu’une garantie contractuelle de 5 ans ; qu’elle s’est bornée à exécuter les travaux conformément aux plans établis par l’architecte qui n’est d’ailleurs pas dans la cause ; qu’elle doit donc être mise hors de cause.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment l’expertise amiable contradictoire en date du 28 novembre 2022, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée, y compris au contradictoire de la société VALORIZA CONSTRUçOES, sa mise hors de cause étant prématurée , seul le juge du fond étant susceptible de trancher sur la question de la forclusion ou de la prescription de l’action.
Les consorts [A] dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation. Au vu du faible nombre de parties au litige, il sera laissé aux parties la possibilité de substituer à l’expertise judiciaire une expertise conventionnelle par acte d’avocats prévue par les articles 131 et suivants du code de procédure civile, étant rappelé que le rapport d’expertise conventionnelle, plus rapide et moins couteuse, a la même valeur probatoire que le rapport d’expertise judiciaire.
A cette fin, la consignation pourra être effectuée dans un délai maximum de douze (12) mois afin de laisser aux demandeurs cette possibilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence de partie perdante, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’équité commande de débouter la société VALORIZA CONSTRUÇOES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société VALORIZA CONSTRUÇOES ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[T] [K]
[Courriel 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
0608477824
(spécialité : Couverture Etanchéité Généraliste )
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) ; [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier avec si besoin, les annexes en format PDF numérisé, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 5], le 09 janvier 2026.
LE GREFFIER PRESIDENT
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente,
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