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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 23/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00807 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UO2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00807 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UO2R
MINUTE N° 26/00110 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple/ vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Q] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric De Romanet de Beaune, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0229
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [I], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur
M. Simon Devoucoux, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 26 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 juillet 2022, Mme [Q] [D] exerçant en qualité de chercheur senior en biologie au sein de la société [1] a rempli une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxiodépressif, état de stress post-traumatique, sous traitement avec [Y] et [F] , mal à la tête régulièrement, insomnie, mal concentrée, spasme facial (opérée le 12 mai 2021), perte de mémoire, pas d’appétit, perte de poids ». Elle a joint à cette déclaration un certificat médical du docteur [K] du 1er juillet 2022 constatant un « état anxiodépressif, état de stress post-traumatique ».
La caisse d’assurance maladie du Val-de-Marne a saisi le médecin-conseil qui a considéré « l’assurée occupe le poste de chercheur en biologie dans l’entreprise [1]. Elle décrit une surcharge de travail, des amplitudes horaires importantes et des relations difficiles avec sa responsable hiérarchique. Du fait de l’absence d’antécédents psychiatriques et de la chronologie de l’apparition du syndrome dépressif, il semble exister une relation directe et essentielle entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée » .
L’organisme a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France qui a rendu le 22 mars 2023 un avis défavorable à la prise en charge en l’absence de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée.
Le 30 mars 2023, la caisse primaire a notifié à l’assurée sociale sa décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
L’intéressée a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande de prise en charge par décision prise en sa séance du 20 juin 2023.
Par requête du 13 juillet 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, qui, par jugement avant-dire droit du 13 février 2025, a considéré que l’avis rendu par le premier comité en présence de deux membres était irrégulier et a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine avec pour mission de dire s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’intéressée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis lors de sa séance du 7 juillet 2005 confirmant l’avis défavorable du premier comité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [D] a demandé au tribunal d’ordonner la désignation d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies fonctionnelles, à titre subsidiaire, de reconnaître que l’état anxiodépressif et de stress post-traumatique est en lien direct et essentiel avec ses conditions de travail habituelles,, d’ordonner à la caisse primaire de prendre en charge cette pathologie au titre de la légisalation sur les risques professionnels et d’ordonner la liquidation de ses droits, de condamner la caisse primaire versée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes.
MOTIFS :
Mme [W] [Z] soutient que l’avis rendu par le comité régional de Nouvelle Aquitaine n’a pas tenu compte des éléments qu’elle lui a adressés, que ses conclusions ne sont pas motivées, qu’elle verse suffisamment d’éléments pour établir que l’employeur l’oblige à travailler pendant ses arrêts de travail, pendant ses week-end et sans respecter les préconisations du médecin du travail. Elle conclut qu’elle est suivie depuis octobre 2020 et qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions habituelles de travail.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, dans son nouvel avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne retient pas de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [W] considérant, après avoir étudié les pièces médicales et administratives du dossier, consulté l’avis du médecin du travail, que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie et qu’ aucun élément extérieur permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque.
Pour contester cet avis Mme [W] [Z] reproche au comité d’avoir considéré qu’il n’existait pas d’élément nouveau ce qui signifierait selon elle qu’il n’a pas pris connaissance des pièces qu’elle lui a adressées le 10 avril 2025.
Par cette formule, le comité n’entend pas indiquer qu’il n’a pas reçu les pièces de l’assurée sociale qu’il commente par ailleurs, mais qu’elles n’apportent aucun élément nouveau lui permettant de remettre en cause sur le fond de l’avis du premier comité.
Pour contester l’avis défavorable du comité régional qui considère que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations évoquées », Mme [W] [Z] produit l’attestation de M. [G] [M], qui indique avoir travaillé avec l’intéressée durant environ 3 ans et avoir quitté l’entreprise le 21 octobre 2020. Son témoignage ne peut être retenu dans la mesure où il ne permet pas de caractériser les conditions de travail rencontrées par Mme [W] à une période contemporaine de la déclaration de maladie professionnelle du 28 juillet 2022 avec une première constatation médicale du 21 mars 2022.
Elle soutient également que son employeur l’a contrainte à travailler pendant ses arrêts de travail et produit en ce sens des échanges dont elle est en partie l’auteur qu’elle a adressés à ses collègues alors qu’elle était en arrêt de travail les 18, 19, 23 novembre et 4 décembre 2020. Ces messages ne sont pas davantage contemporains de la date de déclaration de maladie professionnelle et non pas pour objet de se plaindre de l’arrivée d’un nouveau responsable qui serait à l’origine de son mal être mais de permettre ses collègues d’organiser la suite des manipulations commencés pendant son absence pour maladie.
Elle soutient également que son employeur l’a contrainte à travailler les week-ends. Elle produit des extraits de fichiers modifiés le samedi et le dimanche. Ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier du grief qu’elle forme l’encontre de son employeur.
Pour établir qu’elle travaillait tard, Mme [W] [Z], qui est au forfait jours, produit trois courriels adressés le 10 mars 2022, à 16 heures 28, 18 heures 08 et 20 heures 43.
Enfin, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail et produit une attestation de suivi du 12 avril 2021 qui demande à l’employeur de diminuer le travail en labo et celle du 7 décembre 2021 qui préconise de diminuer la charge de travail en vue d’alléger l’activité en laboratoire, de privilégier les tâches en position assise, de ne pas la laisser seule en laboratoire et de prendre des mesures les plus adaptées en cas de manipulation de produits volatiles notamment en cas d’expérimentation sur animaux.
Alors que Mme [W] [Z] fait valoir qu’elle souffre d’un épisode anxiodépressif depuis octobre 2020, date à partir de laquelle elle a été rattachée hiérarchiquement un nouveau manager, aucune pièce n’en fait état. A cette date, son médecin généraliste lui a prescrit un traitement anti-dépresseur et l’a adressée à un psychiatre pour un suivi à propos duquel aucune attestation n’est communiquée.
Au regard de ces seuls éléments, la requérante ne rapporte pas la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel.
En conséquence, le tribunal considère que la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 29 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels est justifiée.
Mme [W] [Z], qui succombe, en sa demande est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS ;
— Déboute Mme [D] de ses demandes ;
— Condamne Mme [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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