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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 9 déc. 2025, n° 24/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01363 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CY6H
AFFAIRE : [P] [G] C/ [K] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme BILLIOTTE, Vice-présidente
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
né le 13 Juillet 1955 à [Localité 5] (93), demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat la SELAS AGN AVOCATS NANTES représenté par Maître Caroline AUGIS VIDAL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR ( demandeur à l’incident)
Monsieur [K] [J]
né le 23 Septembre 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Odile CHAIGNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
************
* Le 19 août 2023, Monsieur [K] [J] a vendu à Monsieur [P] [G] un véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 3] moyennant un prix de 20.000 euros. Un certificat de cession a été établi à cette date entre les parties. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 juin 2024, Monsieur [P] [G] a sollicité auprès de Monsieur [K] [J] la résolution de cette vente au motif que le véhicule vendu n’était pas une Citroën modèle Méhari comme prétendu, mais une Citroën modèle Acadiane.
* Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, Monsieur [P] [G] a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.
Il sollicite, au visa des articles 1615, 1641, 1644 et 1645 du code civil, des articles 1217, 1227 et 1231-1 du code civil et des articles L217-3, L217-4, L217-7, L217-8 et L217-14 du code de la consommation :
— de juger que Monsieur [K] [J] a manqué à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat portant sur le véhicule CITROËN modèle Acadiane immatriculé [Immatriculation 3],
— de prononcer en conséquence la résolution du contrat du 19 août 2023,
— de condamner Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [P] [G] la somme de 20.347,04 euros en principal, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date de réception d’une lettre de mise en demeure restée sans effet,
— de donner acte à Monsieur [P] [G] de ce qu’il restituera le véhicule Citroën modèle Acadiane immatriculé [Immatriculation 3] à Monsieur [K] [J] dès qu’il aura été remboursé du prix de cession,
— de condamner Monsieur [K] [J] à verser à Monsieur [P] [G] la somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [K] [J] aux entiers dépens.
* Monsieur [K] [J] a constitué avocat le 10 janvier 2025.
* Suivant des conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025, Monsieur [K] [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins :
— de voir ordonner sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile une expertise judiciaire du véhicule litigieux,
— de voir condamner Monsieur [P] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident, ou à titre infiniment subsidiaire, de dire que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de ceux du fond.
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [K] [J] fait valoir qu’il a vendu à Monsieur [P] [G] un véhicule Citroën modèle Méhari, qu’il l’a lui-même acquis en tant que tel le 9 février 2008. Il produit un procès-verbal de contrôle technique du 30 mai 2007, antérieur à la vente, indiquant que le véhicule contrôlé est un véhicule de marque Citroën, de type AYCD et de « désignation commerciale » Méhari. Il verse aussi aux débats deux factures de garages automobiles en date des 13 janvier 2022 et 26 juillet 2023 mentionnant que le véhicule est un modèle Méhari.
Il fait valoir que le véhicule est une Citroën Méhari, que la mention sur le certificat d’immatriculation du type AYCD du véhicule est certainement une erreur dont il suffirait de demander la rectification auprès de l’ANTS.
Monsieur [K] [J] sollicite une expertise judiciaire afin que soit examiné le véhicule qu’il a vendu à Monsieur [P] [G] et qu’il soit déterminé s’il s’agit d’un modèle Méhari ou Acadiane.
* Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 1er juillet 2025, Monsieur [P] [G] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1416 du code de procédure civile, 1128 et 1240 du code civil et 441-1 du code pénal :
— de déclarer Monsieur [K] [J] mal fondé en sa demande d’expertise et de l’en débouter purement et simplement,
— de condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident.
* Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2025, Monsieur [K] [J] maintient ses demandes précédentes.
Monsieur [P] [G] fait valoir que le véhicule qui lui a été vendu par Monsieur [J] est un véhicule Citroën Acadiane et non Méhari, qu’il en rapporte la preuve par les pièces qu’il verse aux débats (certificat d’immatriculation, certificat de cession et certificat de naissance) et qu’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire pour s’en convaincre.
En application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par les parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 octobre 2025. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le certificat d’immatriculation du véhicule vendu par Monsieur [K] [J] à Monsieur [P] [G] mentionne :
— en case D.1 (marque du véhicule) qu’il s’agit d’un véhicule de marque Citroën,
— en case D.2 (type, variante, version du véhicule) qu’il s’agit d’un véhicule Citroën de type AYCD,
— en case E (numéro unique d’identification du véhicule aussi appelé numéro de série) le numéro 03CD4902,
— en case J1 la mention CTTE pour camionnette,
— en case J3 (type de carrosserie) qu’il s’agit d’une carrosserie de type fourgon.
Le certificat de cession établi entre les parties le 19 août 2023 reprend certains éléments du certificat d’immatriculation comme la marque, le numéro de série, l’immatriculation du véhicule, le genre national (CTTE) et surtout le type (AYCD) du véhicule.
Il est constant que le type AYCD correspond au modèle Acadiane et que le type AYCA correspond au modèle Méhari.
Il est constant également que le véhicule litigieux a subi des transformation depuis sa sortie d’usine.
Au cours de la présente procédure d’incident, Monsieur [P] [G] a sollicité auprès de STELLANTIS la délivrance d’un certificat de naissance de ce véhicule.
Ce document établi le 27 juin 2025 certifie que le véhicule portant le numéro de série 03CD4902, immatriculé [Immatriculation 3], est sorti d’usine avec notamment les spécifications suivantes :
— le type : AYCD,
— le genre national : CTTE (camionnette),
— la carrosserie : fourgon,
— dénomination commercial : Acadiane.
Les pièces versées aux débats démontrent suffisamment que le véhicule litigieux vendu par Monsieur [K] [J] à Monsieur [P] [G] est une Citroën modèle Acadiane et non Méhari et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire pour s’en convaincre.
Dès lors, Monsieur [K] [J] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes d’indemnités pour frais irrépétibles seront donc rejetées. En revanche, Monsieur [K] [J] sera condamné à supporter les dépens de l’instance sur incident.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état du 13 février 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de Monsieur [K] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
DEBOUTONS Monsieur [K] [J] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [J] aux dépens du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 13 février 2026 à 9h00 pour les conclusions de Monsieur [K] [J] ;
Ordonnance signée par Monsieur Bénédicte BILLIOTTE, juge de la mise en état, et Madame Isabelle MASSON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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