Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/52183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52183 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MPN
N° : 7-CH
Assignation du :
24 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société FICOMMERCE, Société Civile de Placement Immobilier représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, Société Anonyme
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS – #P0073 (avocat postulant) et par Maître Marie-Lise CHAREL, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La SARL FRANCE INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS – #E1129
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 17 septembre 2020, la société Ficommerce a consenti un bail commercial à la société France Industrie portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel principal de 27.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 14 février 2025, la société Ficommerce a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 41.942,68 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 24 mars 2025, la société Ficommerce a assigné la société France Industrie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 48.234,08 euros au titre des loyers et charges impayés, outre la clause pénale de 15%, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes jusqu’à la libération des locaux ;
— la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande de la défenderesse, qui exposait que des pourparlers étaient en cours en vue de la cession de son droit au bail.
A l’audience du 8 octobre 2025, la demanderesse expose que les pourparlers n’ont pas abouti et s’oppose à tout délai de paiement. Elle actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 75.412,60 euros au 2 octobre 2025.
La société France Industrie ne conteste pas le montant de la dette mais sollicite des délais de paiement suspensifs, faisant valoir qu’elle n’est pas de mauvaise foi et a tenté la cession de son droit au bail. Elle ajoute que, si elle a rencontré des difficultés financières, elle dispose de liquidités lui permettant d’apurer l’arriéré locatif.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 14 février 2025 à hauteur de la somme de 41.942,68 en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ce qu’elle ne conteste pas.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 14 mars 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la bailleresse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 75.412,60 euros au 2 octobre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus.
La locataire, dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sera par suite condamnée au paiement provisionnel de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 41.942,68 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
La demande de provision au titre de la clause pénale contractuelle sera en revanche rejetée, celle-ci étant susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail
La défenderesse sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Elle produit à l’audience sa liasse fiscale 2024 et expose être de bonne foi, avoir rencontré des difficultés financières mais disposer de liquidités pour apurer sa dette.
Cependant, elle n’a effectué aucun règlement depuis le mois de février 2024 et n’est donc manifestement pas en mesure de régler le loyer courant et d’apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois.
Aucun délai supplémentaire ne saurait être imposé à la bailleresse, dont la créance ne cesse de croître, et le rejet de la demande de délais s’impose.
Dès lors, l’expulsion de la locataire sera ordonnée dans les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les frais et dépens
La société France Industrie, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 14 mars 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2], la société France Industrie pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société France Industrie à payer à la société Ficommerce une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société France Industrie à payer à la société Ficommerce la somme provisionnelle de 75.412,60 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 2 octobre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 sur la somme de 41.942,68 euros et à compter de la présente décision sur le surplus;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Ficommerce ;
Rejetons la demande délais suspensifs formée par la société France Industrie ;
Condamnons la société France Industrie aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société France Industrie à payer à la société Ficommerce la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 05 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Mise en état ·
- Certificat ·
- Incident ·
- Expertise judiciaire ·
- Marque ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camionnette
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Renonciation ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Référence ·
- Notification
- Successions ·
- Décès ·
- Pensions alimentaires ·
- Conjoint ·
- Assurances ·
- Dépense ·
- Gratuité ·
- Code civil ·
- Héritier ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Titre ·
- Adresses
- Département ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Prêt
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Affaires étrangères ·
- Liberté individuelle ·
- Administration ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Mineur ·
- Résidence ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Couple ·
- Bonne foi ·
- Siège
- État des personnes ·
- Côte d'ivoire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- État
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Partie ·
- Moteur ·
- Défaut ·
- Remise en état ·
- Juge des référés ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.