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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEJC
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
25 Novembre 2025
[12]
C/
Madame [U] [W] – Monsieur [B] [S]
et leurs créanciers
Copie conforme délivrée aux parties et à la [18] le 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la [17] ([14]) du Calvados [11] Sise [Adresse 3], par :
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me LASSARA-MAILLARD Juliette, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ALEXANDRE David, avocat au barreau de CAEN
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Madame [W] [U]
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 5]
représenté par sa concubine, Madame [W] [U], selon pouvoir écrit
[25]
dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 26] [Adresse 7], non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 24], non comparante, ni représentée
Société [23]
dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante, ni représentée
[27]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 10], non comparante, ni représentée
SGC [21]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 25 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 21 août 2024, Madame [W] [U] et Monsieur [S] [B] ont saisi la [16] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Dans sa séance du 2 octobre 2024, la commission a déclaré leur demande recevable.
Constatant que la situation de Madame [U] et Monsieur [B] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers, et notamment à la [12] ([13]) le 15 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers, la société anonyme [12] ([13]) a formé un recours pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025.
À l’audience, la [13], représentée par son conseil, à l’appui de sa contestation fait valoir que l’effacement total des dettes serait une atteinte disproportionnée aux droits des créanciers et que la condition essentielle de l’irréversibilité de la situation n’est pas remplie. Elle soutient que la fille du couple étudiante pourrait réintégrer le domicile parental et que leur fils âgé de 26 ans qui a une activité professionnelle pourrait contribuer aux charges. Elle sollicite un aménagement de la dette.
Madame [U], munie d’un pouvoir de représentation pour son concubin, Monsieur [B], comparait et actualise la situation financière du couple. Elle explique que chacun des concubins a déposé un dossier auprès de la [22] en raison de problèmes de santé. Elle exerce son activité professionnelle dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Elle indique héberger leur fils à titre gratuit et aider financièrement leur fille étudiante.Elle sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant des mesures recommandées.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions des articles L 741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux et de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, ainsi que l’indique la [13] le 15 décembre 2024 était un dimanche, si bien que le délai a été prorogé au 16 décembre 2024.
Le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient ainsi, conformément à l’application de l’article susvisé, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs ainsi que leur bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
En l’espèce, Madame [U] et Monsieur [B] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément du dossier n’étant de nature à renverser la présomption de bonne foi de l’article 2274 du code civil.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie de modifier l’état des créances fixé par la [18] à hauteur de la somme de 13.445,15 euros à l’exclusion des dettes hors procédure.
S’agissant de leur situation financière, il ressort de l’état descriptif de la situation des débiteurs établi par la commission de surendettement des particuliers que Madame [U] et Monsieur [B], percevaient lors du dépôt de son dossier 1.941 euros de revenus mensuels au titre du salaire de Madame et de l’allocation adulte handicapé pour Monsieur.
Il est justifié à l’audience que les ressources mensuelles du couple s’élèvent désormais à 3.019 euros au titre du salaire de Madame (1.626 euros), au titre du salaire de Monsieur (995 euros) et au titre de l’allocation adulte handicapé (398 euros). Ils déclarent deux enfants majeurs à charge. Il est justifié que la fille du couple âgée de 19 ans poursuit des études et Madame [U] indique à l’audience que le fils du couple âgé de 26 ans a désormais un emploi. Toutefois elle ne justifie pas du montant de son salaire, ce qui ne permet pas d’établir qu’il dispose de revenu suffisant pour acquérir une autonomie financière. Dès lors ils doivent être considérés comme étant encore à charge de leurs parents.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de leurs dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1.180 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [U] et Monsieur [B] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
En l’espèce, la part de charges des débiteurs, qui ont la charge de 2 enfants, nécessaire aux dépenses de la vie courante, a été fixée par la commission de surendettement des particuliers après application des différents forfaits de charge à la somme de 2.236 euros à laquelle s’ajoutent les frais exposés pour leur fille, frais de scolarité (250 euros/an), l’électricité (53 euros/mois) et une aide financière (80 euros/mois). Les charges peuvent être évaluées à la somme mensuelle de 2.389 euros.
Il en résulte une capacité mensuelle de remboursement de 630 euros.
Leur capacité réelle de remboursement est alors positive et permet de mettre en place un plan d’apurement de leur passif.
Dès lors que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont susceptibles d’être mises en œuvre pour permettre un désendettement total ou partiel, la situation de Madame [U] et Monsieur [B] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L741-1 du même code.
En conséquence, la décision de la commission sera infirmée et le dossier sera renvoyé à cette dernière ainsi qu’en dispose le dernier alinéa de l’article L.741-6 du code de la consommation, ce afin d’élaborer un plan d’apurement du passif de Madame [U] et Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable en la forme et bien fondé le recours formé par la société anonyme [12] à l’encontre des mesures imposées par la [18] ;
Dit que la situation financière de Madame [W] [U] et Monsieur [S] [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à l’établissement d’une procédure de rétablissement personnel ;
Renvoie le dossier à la commission conformément au dernier alinéa de l’article L.741-6 du code de la consommation ;
Dit que la procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le GReffier, Le Président,
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