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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FN56
Minute n°26/00165
JUGEMENT
du 09 Février 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
[R] [O]
[W] [O] née [U]
Expédition(s) à :
[R] [O]
[W] [O] née [U]
Copie(s) exécutoire(s) à :
[R] [O]
[W] [O] née [U]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge des contentieux de la protection, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
[W] [O] née [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2022, la SA CA Consumer Finance Departement Credit Lift a consenti à Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 43.902 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,930% l’an, remboursable en 144 mensualités s’élevant à 390,92 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la SA CA Consumer Finance Departement Credit Lift a fait assigner Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et condamner solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] au paiement de la somme de 43.913,46 euros avec intérêts au taux de 4,930 % à compter du 7 janvier 2025,
à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et condamner solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] au paiement des sommes suivantes :
43.902 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus,
2.000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil,
à titre très subsidiaire, condamner Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] au paiement des échéances échues impayées et à reprendre le règlement des échéances,
en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette date, la SA CA Consumer Finance Departement Credit Lift comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 juin 2024 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Cités à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance Departement Credit Lift a pu évoquer la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 7 juillet 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 juin 2024. L’assignation a été signifiée le 6 mars 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, le prêt stipule à qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] ont cessé de régler les échéances du prêt. Il n’est toutefois pas justifié de l’envoi à Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir, la communication de la copie d’une lettre simple n’étant pas suffisante à rapporter la preuve de son envoi effectif.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Néanmoins, selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de 5 juin 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 7 juillet 2022.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance Departement Credit Lift ne fournit ni la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur, ni aucun justificatif des revenus et des charges de Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O]. Elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E – Sur les sommes dues
— Sur la créance principale :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique, que la créance de la SA CA Consumer Finance Departement Credit Lift est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 43.902 euros
moins les versements réalisés : 9.960,93 euros
soit un total restant dû de 33.941,07 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 19 novembre 2024.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] au paiement de cette somme.
— sur la clause pénale :
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] au paiement de celle-ci.
F – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,930%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 2,62% pour le premier semestre de l’année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] à payer à la SA CA Consumer Finance Departement Credit Lift la somme de 33.942,07 euros, sans intérêts.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA Consumer Finance Departement Credit Lift les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 7 juillet 2022 entre Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] et la SA CA Consumer Finance Departement Credit Lift ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] à payer à la SA CA Consumer Finance Departement Credit Lift la somme de 33.942,07 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit n°81374336480 conclu le 7 juillet 2022 ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [W] [U] épouse [O] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à Beauvais, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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