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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 22 août 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] – [Localité 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00045 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4KJ
Le
Copie exécutoire + copie à Me Christophe BEJIN
Copie à la sous-préfecture
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 AOÛT 2025
DEMANDEURS
M. [J] [C]
né le 02 Février 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Mme [F] [S]
née le 14 Août 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentés tous deux par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [Y] [V]
né le 23 Mai 1995 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
non comparant
M. [N] [V]
né le 29 Mars 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 23 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Céline VITEL, Greffier ;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Céline VITEL
la décision suivante a été prononcée :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 2 février 2023, Monsieur [J] [C] et Madame [F] [S] ont donné à bail à Monsieur [Y] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 360 €, outre une avance sur charges de 30 €. Monsieur [N] [V] s’est porté caution dans le contrat de bail.
Les loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] le 30 août 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire et demandant à son preneur de payer dans un délai de deux mois la somme de 695,90 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 22 août 2024.
Par assignation en date du 29 janvier 2025, Monsieur [J] [C] et Madame [F] [S] a saisi le Juge des contentieux de la protection de Saint Quentin statuant en matière de référé afin qu’il :
constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;ordonne l’expulsion immédiate de Monsieur [Y] [V] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à évacuation complète et définitive du logement et remise des clés, au besoin avec l’assistance de la force publique ;ordonne le transport et le séquestre des meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il lui plaira de désigner et ce aux frais, risques et périls du défendeur;le condamne solidairement à lui payer :une provision de 1 522,80 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, soit 402,58 €, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète et définitive du logement et remise des clés ;1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement ;rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [C] et Madame [F] [S] faisait valoir que le locataire n’avait pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement du 30 août 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouvait résilié de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [C] et Madame [F] [S], représentés par leur Conseil, ont repris les termes de leur assignation et ont actualisé leur demande en paiement à la somme de 2 184,24 € selon décompte arrêté au 16 mai 2025. Monsieur [Y] [V] ayant quitté les lieux et rendu les clés le 28 mars 2025, la demande d’expulsion n’a plus d’objet. Ils maintiennent leur demande de paiement des loyers dus.
En application de l’article 24, V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] n’ont pas comparus et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la comparution des parties et à la nature des faits, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
A titre liminaire, il convient de constater que la CCAPEX a été saisie de la situation de Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] le 30 août 2024 soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 29 janvier 2025, et que le représentant de l’État dans le département a été avisé de l’assignation par voie électronique le 29 janvier 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, de sorte que la demande est recevable.
1.Sur la demande principale
1.1.Sur la demande de résiliation du contrat de bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
* * * * * * *
En l’espèce, le bail produit contient une clause résolutoire insérée page 10 qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 30 août 2024, le bailleur a fait commandement à Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] de s’acquitter de la somme de 695,90 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois. Faute d’avoir régularisé cette somme dans le délai imparti, et n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 31 octobre 2024.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] a quitté les lieux et rendu les clés le 28 mars 2025, la demande d’expulsion est sans objet.
1.2 Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à, compter de la mise en demeure”.
* * * * * * *
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur qu’à la date du 16 mai 2025 Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] demeure redevable de la somme de 2 184,24 € au titre des loyers et charges impayés.
Absents, Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] ne contestent pas par principe le montant réclamé selon le décompte produit.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [F] [S], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme provisionnelle de 2 184,24 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 695,90 €, et de l’assignation pour le surplus ou de la présente décision.
2.Sur les mesures accessoires
2.1.Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
* * * * * * *
Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
2.2.Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
* * * * * * *
Condamnés aux dépens, Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] seront condamnés à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3.Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation à la date du 31 octobre 2024 du contrat de bail conclu entre les parties le 2 février 2023 portant sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 1] ;
CONSTATONS que la demande d’expulsion de Monsieur [Y] [V] est sans objet ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [J] [C] et Madame [F] [S] la somme provisionnelle de 2 184,24 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 sur la somme de 695,90 €, et du 29 janvier 2025 pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [V] et Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [J] [C] et Madame [F] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
Jugement rédigé par Madame [P] [K], étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédures à [Localité 10], sous la direction et le contrôle du magistrat.
Le Greffier Le Juge
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