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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 févr. 2025, n° 24/57640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/57640 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FGK
N° : 1-CH
Assignation du :
31 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 février 2025
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société JADAFRA, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN69
DEFENDERESSE
S.A.S. DAVIEL BOUCHERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 31 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé du 15 décembre 2022 la SCI JADAFRA a consenti à la société DAVIEL BOUCHERIE un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 23.160 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 27septembre 2024, un commandement de payer la somme en principal de 5.344,25 euros au titre des loyers et charges échus au 25 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 31 octobre 2024, fait citer la société DAVIEL BOUCHERIE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 700, 834 et 835 du code de procédure civile, L145-1du code de commerce et 1134 du code civil, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société DAVIEL BOUCHERIE et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des objets mobiliers trouvés sur place, dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls et la société DAVIEL BOUCHERIE ;
— condamner la société DAVIEL BOUCHERIE au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des provisions sur charges jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
— condamner la société DAVIEL BOUCHERIE à payer à la demanderesse la somme de 7.511,80 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 28 octobre 2024 ;
— condamner la société DAVIEL BOUCHERIE au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024 et les frais pour lever le K-bis et l’état d’endettement du débiteur.
L’assignation a été dénoncée à la société BPCE LEASE, créancier inscrit, par exploit du 5 novembre 2024.
A l’audience du 31 décembre 2024 la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société DAVIEL BOUCHERIE, régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, des charges et remboursements divers payables en même temps que celui-ci, de toutes sommes qui en constituent l’accessoire, de toutes indemnités d’occupation qui viendraient à être dues à quelque titre que ce soit, des frais de commandement, de sommation, de saisie et de poursuite, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des clauses du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 27 septembre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 27 octobre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces dispositions, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande en condamnation au paiement d’une somme, dès lors que cette demande n’est pas effectuée à titre provisionnel.
En l’espèce, la SCI JADAFRA sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 7.511,80 euros au titre des loyers et charges impayés, somme arrêtée au 28 octobre 2024. Cependant, elle ne formule pas cette demande à titre de provision et ne vise aucunement les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans son assignation.
Elle procède de même s’agissant de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, qui n’est pas formée à titre provisionnel.
Dès lors, le juge des référés ne pouvant accorder qu’une provision, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes en paiement.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (159,22 euros) et des frais de levée de l’extrait K-bis.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société DAVIEL BOUCHERIE au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 27 octobre 2024 ;
Disons que la société DAVIEL BOUCHERIE devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement ;
Condamnons la société DAVIEL BOUCHERIE au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer (159,22 euros) et des frais de levée de l’extrait K-bis ;
Condamnons la société DAVIEL BOUCHERIE au paiement de la somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 03 février 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Emmanuelle DELERIS
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