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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGM4
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [E], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Mme [Z]
copie conforme délivrée le à Mme [E]
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [X] [Z] a été locataire d’un immeuble situé au [Adresse 3] ([Adresse 2]), appartenant à Madame [V] [E], selon contrat de bail conclu le 18 août 2022. L’état des lieux de sortie a été établi par commissaire de justice le 30 janvier 2025.
Par requête en date du 22 avril 2025, Madame [X] [Z] a fait convoquer Madame [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de la restitution d’une partie du dépôt de garantie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, puis renvoyée à celle du 9 septembre 2025, et ce pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments et pièces.
A l’audience du 9 septembre 2025, Madame [X] [Z] a demandé la condamnation de Madame [V] [E] à lui payer la somme de 850 €, comportant 600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, outre 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle a expliqué qu’elle avait rencontré beaucoup de problèmes dans le logement (infiltrations, surconsommation d’eau) durant le bail ; que Madame [V] [E] ne s’était pas présentée à l’état des lieux fixé le 18 janvier 2025, de sorte qu’elle avait dû faire établir un état des lieux par commissaire de justice ; qu’elle avait par la suite réclamé des sommes exorbitantes, alors qu’il restait deux jours de loyers à payer en janvier, et que les réparations à effectuer étaient minimes (deux murs mal repeints et quelques plinthes en angle abîmées) ; qu’elle avait tenté de faire appel à un conciliateur, mais que la tentative de conciliation avait échoué.
Madame [V] [E] a demandé au tribunal de débouter Madame [X] [Z] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1800 euros en remboursement de ses frais de transport pour venir au tribunal depuis l’Alsace.
MOTIFS
Madame [X] [Z] justifie avoir tenté de régler le litige par une conciliation, conformément aux disposition de l’article 750-1 du code de procédure civile. L’action est donc recevable.
Aux termes de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et ce n’est pas contesté par la bailleresse, que le dépôt de garantie de 850 € n’a pas été restitué dans le délai légal, l’état des lieux de sortie ayant été effectué le 30 janvier 2025.
Madame [X] [Z] reconnait qu’à la sortie des lieux, 4 plinthes étaient abimées, et que 2 murs avaient été mal repeints, ce qui ressort effectivement du constat établi par commissaire de justice. Elle a proposé que la somme de 250 euros soit conservée par Madame [V] [E] au titre de ces réparations, outre les 2 jours de loyers impayés.
Madame [V] [E] a refusé la proposition de son ancienne locataire mais elle n’explique pas et ne justifie pas du montant des réparations sollicitées, au regard des constatations effectuées.
Il convient par conséquent de condamner Madame [E] à rembourser à Madame [Z] la somme de 600 euros au titre du dépôt de garantie.
Par ailleurs, compte tenu de l’attitude de Madame [V] [E], qui a refusé de restituer le solde du dépôt de garantie sans motif valable et qui a contraint Madame [X] [Z] à engager une action en justice pour récupérer son dû, il convient de la condamner au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Madame [V] [E] qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en remboursement de ses frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Madame [V] [E] à payer à Madame [X] [Z] la somme de 600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
La condamne à payer à Madame [X] [Z] la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute Madame [V] [E] de ses demandes,
La condamne aux dépens,
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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