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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFG4
N° minute : 25/00371
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 25 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
copies délivrées le 13 OCTOBRE 2025 à :
[Localité 6]
Monsieur [B] [Y]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 OCTOBRE 2025 à :
[Localité 6]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 2 avril 2014, [Localité 6] avait consenti un bail d’habitation à M. [U] [Y] et à Mme [M] [Y] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis au 1er étage, [Adresse 1] à [Localité 5] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 295,11 euros provision sur charges comprise.
M. [U] [Y] est décédé le 14 avril 2016. Mme [M] [Y] est décédée le 17 septembre 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice le 27 juin 2025, dénoncé à la Préfecture de l’Ain par voie électronique le 30 juin 2025, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner leur fils M. [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir :
— l’expulsion de M. [B] [Y], et de tout occupant, si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,
— l’autorisation de reprendre immédiatement les lieux loués à compter de la signification de la décision à intervenir et que soit supprimé le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation de M. [B] [Y] au paiement :
— de la somme de 5.016,05 euros au titre des indemnités d’occupation équivalentes aux loyers et charges, arrêtées à fin mai 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 460 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 25 septembre 2025, [Localité 6], représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, actualisant sa demande en paiement des indemnités d’occupation à la somme de 6.310,40 euros arrêtée au 31 août 2025.
En défense, M. [B] [Y], comparant en personne, a indiqué qu’il ne savait pas qu’il n’avait pas de droit ni titre, et aurait aimé pouvoir bénéficier de délais de paiement pour rester dans les lieux.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été communiqué par la Préfecture au Tribunal avant la clôture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Les locataires en titre du logement, M. [U] [Y] et Mme [M] [Y], sont tous deux décédés.
Leur fils M. [B] [Y] ne justifie pas avoir régularisé un bail à son propre nom avec [Localité 6]. Il a confirmé à l’audience avoir vécu depuis plus de 20 ans dans ce logement.
Il occupe en conséquence depuis le 18 septembre 2023, lendemain du décès de sa mère, les lieux sans droit ni titre.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux et, le cas échéant, l’expulsion des occupants.
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Même si M. [B] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre depuis plus de deux ans désormais, les conditions pour supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies. La demande de [Localité 6] à ce sujet sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [B] [Y] a reconnu à l’audience avoir continué d’occuper depuis le 17 septembre 2023, et alors qu’il était sans droit ni titre sur le logement. Cela constitue une faute causant inévitablement un préjudice à [Localité 6] puisque M. [Y] la prive ainsi de la jouissance du bien dont elle est propriétaire.
Il convient de réparer ce dommage et de mettre à la charge de M. [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail.
C’est bien cette somme qui a été imputée chaque mois sur le décompte produit aux débats, et qui fait état à la date du 22 septembre 2025 d’une dette de 6.310,40 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [B] [Y] à payer à la société [Localité 6] la somme de 6.310,40 euros au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtés au 22 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette, sans que ces délais ne puissent excéder trois ans.
Cependant, M. [Y] n’étant pas « locataire », ce texte ne saurait être appliqué au cas d’espèce.
Toutefois, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [Y] a indiqué avoir perdu son emploi, puis en avoir retrouvé un autre récemment. Il n’a pas exposé ses ressources actuelles, et surtout souhaitait des délais de paiement pour pouvoir rester dans les lieux, ce qui n’est légalement pas possible puisqu’il n’existe pas de bail régulier.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
M. [B] [Y], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens qui comprendront notamment les frais de l’assignation.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de GRAND BOURG HABITATl’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [B] [Y] occupe sans droit ni titre l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5] (01) depuis le 18 septembre 2023,
Ordonne la libération des lieux,
Dit qu’à défaut par M. [B] [Y] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
Condamne M. [B] [Y] à payer à [Localité 6]la somme de 6.310,40 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 22 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion),
Condamne M. [B] [Y] à payer à [Localité 6]la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de l’assignation,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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