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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00488 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRDY
N° Minute : 25/00027
AFFAIRE :
[D] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[D] [O]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [W] [R], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 3], Monsieur [F] [B], en date du 24 octobre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 24 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2023, Monsieur [D] [O] été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3].
Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] [H], le jour de l’accident, mentionnait la lésion suivante : « lombalgie aigüe post-traumatique + dépression ».
Par courrier en date du 19 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] a informé Monsieur [D] [O] que son état de santé en rapport avec l’accident du travail dont il a été victime avait été considéré comme consolidé à la date du 20 novembre 2023.
Par courrier réceptionné par la caisse le 16 janvier 2024, Monsieur [D] [O] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3].
Celle-ci, par une décision en date du 23 avril 2024, a rejeté le recours de Monsieur [D] [O].
Par inscription au greffe en date du 17 juin 2024, Monsieur [D] [O] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de consolidation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 24 octobre 2024 et a défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [D] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Constater que son état de santé justifie une réévaluation de sa date de consolidation ; D’annuler la décision de la CPAM du [Localité 3] en date du 19 décembre 2023 ; D’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 avril 2024 ; D’ordonner, à titre principal, une expertise médicale judiciaire pour évaluer son état de santé et fixer la date de consolidation ; De dire, à titre subsidiaire, que son état de santé, n’est à ce jour, toujours pas consolidé ;Condamner, en tout état de cause, la CPAM du [Localité 3] aux entiers dépens et frais outre la somme de 1.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que même si ses douleurs à la cheville ont pu diminuer, elles reviennent régulièrement.
Il précise qu’il continue à se plaindre de douleurs dorso-lombaires et de douleurs à la cheville gauche persistantes lui empêchant une mobilité entière et ayant un fort impact sur sa qualité de vie.
L’assuré ajoute que son état psychologique se dégrade de jour en jour.
Il en déduit qu’il ne fait nul doute, au vu des éléments médicaux qu’il verse aux débats, que son état de santé n’est nullement consolidé à ce jour.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision du 23 avril 2024 rendue par la commission médicale de recours amiable ; Rejeter la demande d’expertise judiciaire ; Rejeter la demande de condamnation – formulée à son encontre – au paiement de la somme de 1.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeter la demande de condamnation – formulée à son encontre – aux entiers dépens ; Condamner Monsieur [D] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [D] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient substantiellement qu’en vertu de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, l’avis de la CMRA s’impose à elle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] »
La consolidation se définit comme le moment où il n’y a plus de changement clinique significatif prévisible à court ou à moyen terme dans l’état de santé du patient. La lésion est donc fixée et prend un caractère permanent, de sorte que le traitement prescrit ne vise plus à l’amélioration des séquelles.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a motivé son rapport tendant à la confirmation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [O] suite à l’accident du travail dont elle a été victime de la façon suivante :« Au vu des données médicales, de l’évolution de la symptomatologie, des conséquences fonctionnelles rapportées, des différents documents communiqués, les conséquences fonctionnelles imputables au seul accident du travail du 21 juillet 2023 sont consolidées au 20 novembre 2023 ».
Les conclusions qui précèdent sont claires et répondent à la question posée.
Elles font l’objet d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
Monsieur [D] [O] verse aux débats plusieurs éléments médicaux dont des certificats établis par les praticiens qui le suivent faisant état de la persistance de symptômes et de soins.
Or, aucun de ces éléments ne militent expressément dans le sens d’une absence de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
D’autant plus, que la consolidation ne signifie pas que l’assuré est guéri mais simplement que son état est stabilisé de sorte que cela n’est pas contraire à ce qu’il continue à bénéficier de soins.
Il en résulte que Monsieur [D] [O] ne démontre aucunement que son état de santé en rapport avec l’accident du travail dont il a été victime n’était pas consolidé à la date fixée par la caisse primaire d’assurance maladie sur avis de son médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable.
En conséquence, Monsieur [D] [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [D] [O] qui succombe.
Au vu des éléments versés au débat, il n’y a pas lieu de prononcer la condamnation de la partie demanderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [D] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [D] [O], victime d’un accident du travail le 21 juillet 2023, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 20 novembre 2023 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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