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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 25/04381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 21/10/2025
à Me Dorothée SOULAS
N° RG 25/04381 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WL3
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5], domiciliée : chez SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MARTINI ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Cabinet Martini et Compagnie est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 3] à Marseille (13005), représenté par son syndic, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, a fait assigner la SARL Cabinet Martini et Compagnie devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété à hauteur de :
5.214,30 euros au titre des charges impayées,2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes en paiement compte tenu des paiements intervenus par virement le 27 août 2025 mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SARL Cabinet Martini et Compagnie ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes principales initialement formées à l’encontre de la SARL Cabinet Martini et Compagnie, et en l’absence de contestation et de demande reconventionnelle de la partie adverse, il appartient au tribunal de constater celui-ci.
II. Sur les demandes accessoires :
. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Cabinet Martini et Compagnie a apuré la dette le 27 août 2025, soit après l’assignation. La procédure judiciaire ayant été nécessaire au recouvrement de la créance, la SARL Cabinet Martini et Compagnie sera condamnée aux dépens.
. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, notamment du paiement de la créance, l’équité et le déséquilibre économique entre les parties commandent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles, aucune véritable démarche amiable n’ayant été justifiée par ce dernier pour recouvrer la créance.
. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu du désistement et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement relatif aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, la SAS IMMOBILIERE PUJOL, formées à l’encontre de la SARL Cabinet Martini et Compagnie tendant au paiement des charges impayées, des frais de recouvrement et de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, la SAS IMMOBILIERE PUJOL de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE en revanche la SARL Cabinet Martini et Compagnie aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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