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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 02 DECEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00275 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIG5
A l’audience publique des référés tenue le 04 Novembre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. BVP IMMO
”[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Alessandra PEDINOTTI, avocat au barreau de DAX
ET :
Madame [B] [I] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
Monsieur [G] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 mai 2022, la S.A.R.L BVP IMMO a fait l’acquisiton auprès de Monsieur [G] [D] et de Madame [B] [I] épouse [D] d’une maison d’habitation située [Adresse 3], parcelle cadastrée [Cadastre 4], à [Localité 6] (40).
Par acte athentique en date du 30 mars 2023, Madame [L] [N] veuve [X] a fait l’acquisition auprès de la SARL BVP IMMO de cette même maison.
Après la vente de l’immeuble, Madame [L] [N] veuve [X] a constaté des désordres affectant celui-ci.
Par ordonnance du 07 janvier 2025 (RG N°24/00307), la présente juridiction a ordonné une expertise dans le litige opposant Madame [L] [N] veuve [X] à la S.A.R.L BCP IMMO, et désigné Monsieur [W] [U], expert, pour y procéder.
Par acte en date du 15 septembre 2025, la S.A.R.L BCP IMMO a fait assigner les époux [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’audience du 04 novembre 2025, la S.A.R.L BCP IMMO représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.
Elle explique, en se fondant sur la note expertale n°4 en date du 18 juillet 2025, que certains désordres affectant la maison étaient présents avant l’acquisition du bien par la société. La demanderesse fait valoir que le problèmes d’évacuation des eaux usées par le circuit d’évacuation vers la rue et vers la propriété de Monsieur [R], ainsi que les défauts au niveau de la toiture de l’immeuble sont antérieurs à l’acte de vente en date du 30 mai 2022. Compte tenu de la date d’apparition des désordres la S.A.R.L BCP IMMO estime présenter un intérêt à appeler en la cause les anciens propriétaies, les époux [D].
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 03 novembre 2025, les époux [D], représentés par leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
SUR CE :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort de la note aux parties n°4 en date du 18 juillet 2025, que les désordres relatifs à l’évacuation des eaux usées et à l’état de la toiture sont antérieurs à l’acquisition de l’immeuble par la société BVP IMMO. Compte tenu de ces éléments, et de l’intervention des parties défenderesses dans la vente de l’immeuble litigieux, la société présente un intérêt à appeler en la cause les époux [D] aux fins de leur voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Dans ces conditions, et sans préjuger de l’éventuelle responsabilité des époux [D] , il convient de leur donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise.
Il y a lieu par conséquent de leur déclarer commune et opposable l’expertise ordonnée le 07 janvier 2025 dans le cadre de la procédure RG N°24/00307.
Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [U] par ordonnance de référé du 07 janvier 2025 (RG N°24/00307) communes et opposables à Monsieur [G] [D] et à Madame [B] [I] épouse [D],
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée le 02 décembre 2025 par Madame Laure VUITTON, présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
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