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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 27 mai 2025, n° 23/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00125 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IMEH
AFFAIRE : Monsieur [V] [T], Madame [Z] [T] C/ S.A.R.L. SN MANSUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [T]
né le 24 Juillet 1948 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15
Madame [Z] [T]
née le 27 Janvier 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SN MANSUY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 006
Clôture prononcée le : 05 Mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Mai 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis accepté le 16 décembre 2014, Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [X] épouse [T] ont commandé auprès de la Société TECH&TERM, aux droits de laquelle se trouve la SARL SN MANSUY, une chaudière à deux foyers, bois bûches et granulés de bois, moyennant le prix de 13 700 €.
La chaudière a été livrée et réceptionnée au mois de mars 2015. La facture de solde a été établie le 3 avril 2015. Les époux [T] ont réglé l’intégralité du prix, soit
13 700 €.
L’installation de la chaudière a été réalisée par Monsieur [T] lui-même.
Le contrôle technique et d’installation a été réalisé le 5 novembre 2015.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2017, les époux [T] ont signifié à la SARL SN MANSUY des dysfonctionnements de la chaudière et ont interrogé sa non-conformité avec le modèle commandé.
Le 9 janvier 2017, la SARL SN MANSUY s’est déplacée au domicile des époux [T] et a conclu à l’absence d’anomalie.
Le 15 décembre 2017, une expertise privée non contradictoire a été réalisée par Monsieur [C], par ailleurs expert judiciaire, à la demande des époux [T], et a donné lieu à l’établissement d’un compte rendu de visite en date du 29 décembre 2017.
Par acte signifié le 22 juin 2018, les époux [T] ont assigné en référé la SARL SN MANSUY aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de la chaudière.
Par ordonnance du 21 août 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée. L’expert désigné a rendu un rapport d’expertise en l’état en date du 29 septembre 2020, les opérations d’expertise n’ayant pas été menées à leur terme du fait de l’annulation par Monsieur [T] de la réunion programmée par l’expert.
Par acte signifié par commissaire de justice du 12 janvier 2023, Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [T] ont assigné la SARL SN MANSUY inscrite au RCS de NANCY sous le numéro 438 964 538 devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de résolution de la vente du 16 décembre 2014 et de réparation de leurs préjudices.
La SARL SN MANSUY a constitué avocat le 19 janvier 2023.
La clôture est intervenue le 5 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 octobre 2023, les époux [T] sollicitent sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— De prononcer la résolution de la vente conclue avec la société TECH&THERM à laquelle succède la SARL SN MANSUY,
— De condamner la SARL SN MANSUY à leur restituer la somme de 13 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015,
— De condamner la SARL SN MANSUY à leur verser les sommes suivantes :
5000 euros au titre de leur préjudice moral 10000 euros au titre de leur préjudice matériel – De condamner la SARL SN MANSUY à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur demande de résolution de la vente, les demandeurs invoquent un défaut de conformité de la chaudière livrée au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil. Ils allèguent avoir commandé une chaudière UC PK OTG avec un ballon de 1000 litres, mais reçu une chaudière différente nommée OT35 avec un ballon de 1500 litres. Les époux [T] s’appuient sur le rapport d’expertise privée concluant à une non-conformité du ballon installé avec la chaudière commandée. Les époux [T] font également valoir avoir commandé une chaudière avec un système de relève automatique du foyer bûches par le foyer granulés, primordial et déterminant pour eux. Ils expliquent qu’aucune information ne leur a été donnée sur la nécessité de basculer manuellement le mode de chauffe.
Les époux [T] soutiennent en second lieu que les dysfonctionnements de la chaudière engagent la responsabilité de la SARL SN MANSUY, laquelle a fait preuve de défaillance professionnelle en ne vérifiant pas si l’installation était correcte. À cet égard, ils précisent que si l’installation a été réalisée par Monsieur [V] [T], il a cependant été facturé un contrôle de l’installation et de l’utilisation. Ils font état de plusieurs désordres, notamment une surchauffe constatée lors de l’expertise judiciaire qui les empêche d’utiliser du bois.
Ils considèrent que la chaudière ne remplit pas son office, faute pour eux de pouvoir utiliser en alternance les bois bûches et les granulés de bois, qu’ils vont devoir la désinstaller, et ils demandent en conséquence la restitution du prix.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les époux [T] font état d’un préjudice financier lié au surcoût de l’utilisation exclusive de granulés. Ils expliquent ne pas pouvoir alterner avec le bois bûche, alors qu’il leur est moins cher et qu’ils en disposent déjà. Ils ajoutent que les problèmes de chauffage et les problèmes de santé de Monsieur [V] [T] les ont contraints à faire installer un poêle à granulés, entraînant également un surcoût.
Les époux [T] font également état d’un préjudice moral résultant de leurs années de lutte avec leur problème de chaudière, de l’absence d’écoute des professionnels et de l’inadéquation entre le système installé et celui souhaité.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 22 février 2024, la SARL SN MANSUY demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [T] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES,
— condamner in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [T] à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de résolution formée par les demandeurs, la SARL SN MANSUY soutient que les conditions de l’article 1184 ancien du code civil ne sont pas réunies. Elle invoque sa parfaite exécution du contrat par la délivrance conforme de la chaudière, livrée telle qu’elle avait été commandée.
En premier lieu, la défenderesse défend la conformité technique de la chaudière. Elle fait valoir que la différence de dénomination entre la mention « UC PK OTG » de la facture et celle « OT35 » sur la chaudière livrée est sans objet, puisqu’il s’agit du même modèle, équipé d’un brûleur granulés en relève de bois. La SARL SN MANSUY indique que l’expertise amiable conclut à la conformité et que l’expertise judiciaire n’a pas pu aller à son terme en raison du seul comportement fautif des époux [T].
Sur la conformité du ballon-tampon, la défenderesse fait valoir qu’il s’agissait d’un ballon adapté à la chaudière commandée. Elle ajoute que l’expert privé concluait à son adaptation à la puissance de la chaudière, selon les recommandations du fabricant. Enfin, elle précise que le devis signé par Monsieur [V] [T] faisait bien mention d’un ballon-tampon de 1500L correspondant au ballon effectivement livré.
Sur la conformité de la relève, la défenderesse soutient que l’option de relève automatique existe et que le câblage était à réaliser directement par l’installateur, en l’espèce Monsieur [V] [T]. Elle ajoute que l’intervenant de la mise en service a indiqué que la position du clapet installé par Monsieur [V] [T] n’était pas adaptée pour une telle relève automatique.
Sur son absence de responsabilité dans l’apparition des désordres, la SARL SN MANSUY fait valoir que le contrat n’a porté que sur la fourniture de la chaudière et que l’installation a été faite par Monsieur [V] [T]. Elle ajoute que l’expert judiciaire a conclu à l’absence de lien entre la livraison et les dysfonctionnements liés à l’installation. La défenderesse soutient que les époux [T] ne rapportent la preuve, ni de son éventuelle faute lors de la livraison, ni des désordres allégués.
Sur la matérialité des préjudices allégués, la SARL SN MANSUY tire argument de l’insuffisance probatoire du préjudice matériel. Elle fait valoir que l’utilisation de bois reste possible sur manipulation et qu’il résulte d’un choix de n’avoir utilisé que des granulés. De plus, la SARL SN MANSUY soutient que le sur-tirage résulte de malfaçons d’installation imputables à Monsieur [V] [T] lui-même. Sur le préjudice moral, la SARL SN MANSUY considère que les époux [T] font preuve de mauvaise foi et qu’ils ne justifient ni de leur préjudice, ni de son quantum.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente
Il est rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
Conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle qui a été vendue. Selon les articles 1147 et 1184 anciens du même code et en cas de manquement à cette obligation, l’acquéreur peut demander réparation des conséquences du défaut de délivrance conforme et la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
En application de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il appartient au juge d’apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
Le défaut de conformité s’entend du strict respect, par le vendeur, de ce qui a été prévu au contrat.
En premier lieu, il s’agit donc d’examiner l’existence de toute différence entre le bien tel qu’il a été promis au contrat par la SARL SN MANSUY et le bien tel qu’il a finalement été livré aux époux [T].
Les trois points de non-conformité allégués par les époux [T] correspondent à la dénomination de la chaudière, au volume du ballon-tampon et à l’absence de relève automatique.
Aux termes du devis DE131062 du 4 décembre 2014, signé par les époux [T] le 16 décembre 2014, il apparaît qu’ils ont fait l’acquisition d’une chaudière UC PK OTG à deux foyers, bois-bûches et bois-granulés, avec un ballon tampon 1000L. Le devis prévoit également une plus-value de 508,66 € hors-taxes « car ballon tampon de 1500L et vase d’expansion de 50L ». Toutes les caractéristiques techniques de ce devis sont reprises dans la facture pour solde du 3 avril 2015.
Le compte rendu de visite amiable du 29 décembre 2017, quand bien même il n’est pas contradictoire, constitue un élément de preuve soumis à l’appréciation du tribunal dès lors qu’il a été régulièrement communiqué à la défenderesse.
Monsieur [C], après avoir relevé que :
– la chaudière facturée, dénommée OTG, dispose d’une puissance de 32 Kw avec bûches et 15-23 Kw avec granulés, et d’un volume du foyer de chargement bois de 97 dm³
– la chaudière livrée, dénommée OT35, dispose d’une puissance de 32.4 Kw avec bûches et 23 Kw avec granulés, et d’un volume du foyer de chargement bois de 97 dm³,
conclut que la chaudière livrée est conforme à la facturation.
L’expert judiciaire quant à lui ne se prononce pas sur la conformité de la chaudière dans son rapport déposé en l’état, mais il relève néanmoins que le descriptif technique de la chaudière OTG et le descriptif de la chaudière OT35 prévoient l’un comme l’autre un système de relais automatique du foyer bois bûches par le foyer granulés de bois.
Si le devis, de même que la facture de solde, ne mentionne pas l’existence du relais automatique du foyer bois bûches par le foyer granulés de bois, il ressort des pièces versées aux débats que le descriptif technique de la chaudière OTG et le descriptif de la chaudière OT35 prévoient effectivement, l’un comme l’autre,un système de relais automatique du foyer bois bûches par le foyer granulés de bois.
Compte tenu des caractéristiques de chacune des chaudières, il apparaît que malgré une dénomination différente, ces deux chaudières sont équivalentes. Il en résulte que la chaudière livrée est conforme à la chaudière commandée.
S’agissant du ballon tampon, il y a lieu de relever que tant le devis du 4 décembre 2014 que la facture de solde du 3 avril 2015 comportent un chef particulier relatif à un ballon tampon de 1500L, génératif d’une plus-value de 508,66 € hors-taxes, et que le devis, qui comporte la mention expresse « accord avec la plus-value », a été signé par les époux [T] le 16 décembre 2014.
Le ballon tampon livré, qui est de 1500L, est donc conforme à la commande. Il y a lieu d’ajouter, ainsi que le relève Monsieur [C], que ce ballon de 1500L a dû être adapté à la puissance de la chaudière par le fabricant conformément à la notice de la chaudière qui conseille un ballon de ce volume pour le foyer de 97 dm³.
Concernant la relève automatique, les époux [T] soutiennent avoir commandé la chaudière avec cette option et précisent qu’elle était même déterminante de leur achat. Initialement lors des opérations d’expertise judiciaire, la SARL SN MANSUY affirmait que cette option n’avait pas été choisie. Elle soutient aujourd’hui dans ses écritures que la chaudière livrée comporte bien cette option et que c’est en réalité Monsieur [T] qui ne positionne pas correctement le clapet en position verticale pour permettre le relais du foyer bûches par le relais granulés de bois.
Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, tant le descriptif technique de la chaudière OTG que le descriptif de la chaudière OT35 prévoient un système de relais automatique du foyer bois bûches par le foyer granulés de bois.
L’expert judiciaire dans son rapport déposé en l’état ne se prononce pas sur le fonctionnement de ce système de relève, faute d’avoir pu procéder aux essais de fonctionnement suite à l’impossibilité de poursuivre les opérations jusqu’à leur terme du fait des époux [T] eux-mêmes.
Quant à Monsieur [C], il relève expressément dans son compte rendu de visite que le basculement vers le deuxième brûleur (granulés de bois) n’est pas automatique, que l’utilisateur doit orienter le clapet horizontalement lorsque le deuxième brûleur est en fonctionnement, ce clapet étant redressé en position verticale lorsqu’il est en mode bois bûches, et qu’il conclut que « la régulation n’est donc pas indépendante et nécessite une intervention ».
Il ressort de ces constatations que le système de relais du foyer bois par le foyer brûleur ( granulés) existe effectivement mais n’est pas automatique et nécessite une intervention manuelle, alors que la notice technique de la chaudière livrée fait état d’un système de relais automatique.
Le compte rendu de Monsieur [C] n’ayant pas été établi contradictoirement ne peut à lui seul permettre au tribunal de retenir une non-conformité du système de relève de la chaudière livrée par rapport au système de relève automatique prévu pour la chaudière commandée.
Il ressort dès lors de l’ensemble des développements ci-dessus l’absence de non-conformité du matériel livré.
Sur les autres manquements invoqués par les demandeurs
Les époux [T] se prévalent d’un manquement par la SARL SN MANSUY à son obligation de réaliser un contrôle d’installation exhaustif.
Le devis signé par les époux [T] le 16 décembre 2014 prévoyait un contrôle d’installation et d’utilisation à réaliser par la société HS FRANCE, contrôle facturé 380 € hors-taxes.
La SARL TECH & TERM, devenue SARL SN MANSUY avait donc à sa charge ce contrôle d’installation et d’utilisation .
Les parties produisent l’attestation de contrôle technique et d’installation en date du 17 janvier 2017 relatif au contrôle réalisé par la société HS FRANCE le 5 novembre 2015. Ce contrôle conclut à la nécessité de réaliser sous quinze jours une ventilation haute et basse, mais ne relève aucune autre difficulté.
Par ailleurs, dans un courrier du 19 janvier 2017, la SARL SN MANSUY indique qu’une nouvelle intervention réalisée le 9 janvier 2017 en présence de la société HS FRANCE n’a révélé aucune anomalie. Il est également précisé qu’à cette occasion, le régulateur de tirage a été modifié conformément à la notice de 45° à 80/85°.
Pour autant et malgré ces contrôles, il apparaît que plusieurs autres désordres n’ont pas été relevés à ces occasions.
En effet, l’expert amiable relève les désordres suivants :
– un problème de consommation très importante de bois,
– la présence de flammes dans le conduit de raccordement,
– un sur-tirage, la dépression mesurée au niveau du régulateur de tirage étant de 40 Pa, alors que selon le constructeur de la chaudière, celle-ci doit être comprise entre 20 et 25 Pa,
– une température surfacique du conduit beaucoup trop élevée, atteignant 260°C, alors que la norme est de 80°C, ce désordre rendant dangereuse l’utilisation de la chaudière.
Si le compte-rendu de Monsieur [C] n’a pas été réalisé contradictoirement, il y a lieu de relever que l’expert judiciaire confirme une surchauffe très excessive du tube de sortie de fumée, ainsi qu’un sur-tirage important.
La société [R], intervenue à la demande des époux [T] le 10 avril 2019, conclut à l’absence d’anomalie sur le conduit. Cette intervention est jugée insuffisante par l’expert judiciaire, en l’absence de communication du calcul de dimensionnement du conduit par les époux [T]. Au stade de son rapport en l’état, l’expert judiciaire formulait l’hypothèse que la difficulté échappait à la SARL SN MANSUY, laquelle n’a pas installé la chaudière et n’est pas le constructeur du conduit de cheminée.
Toutefois, l’importance des désordres relevés et observés par les deux experts amiable et judiciaire est incontestable, allant jusqu’à limiter l’utilisation de la chaudière.
Si la SARL SN MANSUY n’a pas procédé à l’installation de la chaudière, il lui appartenait néanmoins d’assurer un contrôle d’installation et d’utilisation qui soit complet, en exécution de la facturation de cette prestation aux époux [T].
Dès lors, en manquant à son obligation de réaliser un contrôle complet de la conformité de l’installation, la SARL SN MANSUY a engagé sa responsabilité au titre de cette inexécution contractuelle.
Cette inexécution contractuelle ne revêt cependant pas un caractère de gravité suffisante, en l’absence de toute non-conformité de la chaudière, pour justifier la résolution du contrat.
Les époux [T] seront en conséquence déboutés de leur demande de résolution.
Sur les demandes indemnitaires des époux [T]
L’article 1134 ancien du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 ancien du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces textes, la SARL SN MANSUY est tenue de réparer les préjudices subis par les époux [T] du fait du manquement contractuel relevé ci-dessus à son encontre.
S’agissant du préjudice matériel, les époux [T] font valoir qu’ils ont dû procéder à l’achat d’un poêle à granulés pour permettre le chauffage de la maison. Ils produisent une facture du 2 décembre 2019 de l’entreprise POELE [R] MINEE pour un montant de 6190 euros. Ils indiquent que cet achat était nécessaire, suite à l’indication par l’expert amiable de ne pas utiliser la chaudière en l’état.
Toutefois, une période de deux ans sépare l’information des époux [T] et l’achat du nouveau poêle à granulés. Dès lors, il n’est pas établi que cet achat est directement lié à l’inexécution contractuelle retenue à l’encontre de la SARL SN MANSUY, étant par ailleurs relevé qu’il ne ressort aucunement du rapport d’expertise judiciaire que la chaudière livrée par la SARL SN MANSUY ne peut pas continuer à fonctionner en mode brûleur, c’est-à-dire uniquement avec le foyer granulés de bois.
Par ailleurs, les époux [T] font état d’un surcoût lié à la consommation de granulés alors qu’ils ont du bois peu cher et déjà stocké à disposition. Les photographies des stères de bois sont ainsi produites, ainsi qu’un grand nombre de factures pour des granulés de juillet 2018 à avril 2022.
Il y a lieu de relever qu’en tout état de cause, les époux [T] auraient dû faire l’acquisition de bois ou de granulés afin de chauffer leur habitation . Dès lors, l’achat en grande quantité de granulés n’est que partiellement lié à l’impossibilité de faire un usage normal de la chaudière et leur demande en réparation du préjudice matériel sera donc ramenée à de plus justes proportions.
Dès lors, la SARL SN MANSUY sera condamnée à verser aux époux [T] la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [T] ont dû faire face à de nombreuses déconvenues après leur achat : remplacement du ballon-tampon deux mois après la livraison, remplacement des vannes 3 voies par des vannes 4 voies, sur-tirage limitant l’utilisation de la chaudière, feu du conduit de cheminée en décembre 2016, puis appel à un expert amiable, et enfin demande en référé d’une mesure d’expertise judiciaire. Les époux [T] justifient par ailleurs avoir signalé dès le 2 janvier 2017 les désordres à la SARL SN MANSUY.
En manquant de réaliser un contrôle d’installation complet, la SARL SN MANSUY a directement entraîné la lourdeur des démarches assumées par les époux [T].
Dès lors, la SARL SN MANSUY sera condamnée à leur verser la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SN MANSUY, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL SN MANSUY, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros. La SARL SN MANSUY sera déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [T] de leur demande de résolution judiciaire de la vente conclue le 16 décembre 2014 avec la SARL SN MANSUY .
DEBOUTE en conséquence Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [T] de leur demande de restitution de la somme de 13 700 € au titre du prix de vente.
CONDAMNE la SARL SN MANSUY à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [T] la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice matériel.
CONDAMNE la SARL SN MANSUY à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [T] la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNE la SARL SN MANSUY à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [T] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
DÉBOUTE la SARL SN MANSUY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE la SARL SN MANSUY aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier Le Président
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