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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00477 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBCY
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [6]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP MANENTI & CO
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 2]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Février 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle diligenté par l'[8], une lettre d’observations en date du 13 octobre 2022 a été émise et adressée à la société [6] afin de lui notifier un redressement pour un montant global de 11 474 € au titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale correspondant à quatre chefs de redressement sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
L'[8] a émis une mise en demeure en date du 13 janvier 2023 d’un montant global de 11 797 € à l’encontre de la société [6] correspondant à la somme de 11 474 € au titre des cotisations et contributions sociales en principal et à la somme de 323 € au titre des majorations de retard.
Par courrier en date du 7 mars 2023, la société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision implicite de rejet puis une décision explicite de rejet en date du 19 juillet 2023 notifiée le 7 août 2023.
Par requête du 6 juin 2023, la société [6] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :
annuler la procédure de recouvrement ;
À titre subsidiaire :
annuler la mise en demeure en ce qui concerne la réintégration des indemnités kilométriques à l’assiette de cotisations ;dire que la décision de recouvrement de l’URSSAF doit être annulée concernant la réintégration des indemnités kilométriques ;
En tout état de cause :
condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le recouvrement encourt l’annulation au motif d’une part que la mise en demeure est nulle pour absence de respect du contradictoire et d’autre part de la nullité du chef de redressement n°1 liés aux indemnités kilométriques.
***
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l'[7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer que la société [6] ne conteste pas les chefs de redressement n° 2,3 et 4 ;dire que le redressement est régulier sur la forme ;dire que le seul chef de redressement contesté n°1 est justifié sur le fond ;
en tout état de cause :
débouter la société [6] de ses demandes ;valider le redressement notifié à la société [6] par lettre d’observations en date du 13 octobre 2022 d’un montant total de 11 474 € de cotisations et contributions sociales en principal ;valider la mise en demeure du 13 janvier 2023 pour son montant de 11 797 euros correspondant à 11 474 € de cotisations et contributions sociales en principal et 323 € de majorations de retard ;valider la décision implicite de rejet de la commission de recours ; condamner la société [6] au paiement de la somme de 11 797 € correspondant à 11 474 € de cotisations et contributions sociales en principal et 323 € de majorations de retard;la condamner au paiement des majorations de retard complémentaires ;la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le recouvrement n’encourt pas l’annulation dès lors qu’il n’est nullement établi, d’une part l’absence de respect du contradictoire et d’autre part la nullité du chef de redressement n°1 liés aux indemnités kilométriques alléguées.
Elle conclut en outre que le redressement et la mise en demeure sont bien-fondés.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la procédure de recouvrement
Sur la nullité de la mise en demeure pour défaut de respect du contradictoire
Aux termes de l’article L 243-7-1 A du code de la sécurité sociale :
« A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 133-8-7 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail ».
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
En l’espèce, il est constant que la société [6] a sollicité auprès de l’URSSAF une prolongation du délai de réponse et que cette demande a été rejetée par l’inspecteur de l’URSSAF au motif qu’il n’attendait pas des pièces justificatives dans le cadre des régularisations effectuées dans la lettre d’observations.
Il convient de relever que la prolongation du délai de réponse octroyé au cotisant n’est pas de droit, celle-ci étant laissé à l’appréciation de l’URSSAF.
Qu’en outre, l’URSSAF a motivé sa décision de refus de prolongation du délai de réponse au motif qu’elle n’attendait pas de pièces complémentaires.
Il en résulte que la société ne peut valablement alléguer de l’existence d’un défaut de respect du contradictoire au titre du refus qui lui a été opposé par l’URSSAF de prolongation du délai de réponse.
En conséquence, la procédure de recouvrement et la mise en demeure émise n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur le bienfondé du chef de redressement N°1 contesté relatif aux frais professionnels – limites d’exonération : Utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
Aux termes de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :
« lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale ».
L’exonération de cotisations est admise sous réserve de justifier : du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel, et de la puissance du véhicule par le biais de la carte grise.
Selon les bulletins officiels des impôts, la carte grise doit être soit au nom du bénéficiaire, soit au nom de son conjoint marié ou pacsé, soit au nom d’un membre du foyer fiscal.
Selon le bulletin officiel des impôts, le barème peut être utilisé par les contribuables en cas d’utilisation d’un véhicule prêté gratuitement lorsqu’il est à même de justifier qu’il prend effectivement en charge la quote-part des frais de véhicule couverts par le barème kilométrique afférents à son usage professionnel.
À défaut pour l’employeur de justifier de la participation du salarié à l’entretien du véhicule prêté, l’indemnisation doit être opérée par rapport aux seules dépenses réellement engagées par le salarié.
En l’espèce, l’URSSAF a procédé à un redressement au titre des indemnités kilométriques perçues d’un montant de 7089,88 € versées en 2021 qui ne pouvaient bénéficier de l’exonération de cotisations de charges sociales au motif que le véhicule personnel utilisé par le président de la société, Monsieur [D] [O], à des fins professionnelles, était au nom de son père, Monsieur [C] [O], sur la carte grise transmise.
La société [6] ne conteste pas que le véhicule utilisé appartienne au père de Monsieur [D] [O], précisant néanmoins qu’il s’agit de l’associé majoritaire de la société, ce qui n’est pas contesté par l’URSSAF, et ce dont il justifie par les pièces versées aux débats.
La société a fait état dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable de la qualité d’associé majoritaire de la société du père de Monsieur [D] [O] et a prétendu que Monsieur [D] [O] avait pris en charge les frais afférents au véhicule prêté.
La commission de recours amiable a rejeté son recours tenant l’absence de pièces justificatives de la prise en charge desdits frais.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le président de la société, Monsieur [D] [O], a fait usage d’un véhicule prêté par son père, selon la carte grise dudit véhicule produite, de sorte que ce véhicule ne peut être considéré comme un véhicule personnel, et ce nonobstant la qualité d’associé majoritaire de la société de son père, selon les dispositions précitées.
En outre, la société [6] ne justifie pas de la prise en charge des frais afférents au véhicule notamment les frais d’entretien, à minima à hauteur d’une quote-part, de sorte qu’elle ne peut prétendre à l’utilisation du barème kilométrique concernant l’usage d’un véhicule prêté gratuitement.
Le chef de redressement n°1 contesté est donc bien fondé.
Il convient, dès lors, de débouter la société [4] de ses demandes d’annulation du chef de redressement contesté.
De manière subséquente, il sera fait droit à la demande de validation du redressement et de la mise en demeure adressée.
La société [6] sera en outre condamnée à payer la somme de 11 797 € correspondant à 11 474 € de cotisations et contributions sociales en principal et 323 € de majorations de retard.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société [6] qui succombe.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de la société [6] formée aux fins de voir déclarer nulle la mise en demeure délivrée le 13 janvier 2023 ;
REJETTE la demande de la société [6] formée aux fins de voir annuler le chef de redressement N°1 ;
DIT que le redressement réalisé suivant lettre d’observations en date du 13 octobre 2022 pour la somme de 11 474 € de cotisations et contributions sociales en principal est validé ;
DIT que la mise en demeure du 13 janvier 2023 est validée pour la somme de 11 797 euros correspondant à 11 474 € de cotisations et contributions sociales en principal et 323 € de majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, la société [6] au paiement de la somme de 11 797 euros correspondant à 11 474 € de cotisations et contributions sociales en principal et 323 € de majorations de retard ;
CONDAMNE la société [6] au paiement des majorations de retard complémentaires ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires de la société [6] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires de l'[9].
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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