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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 mai 2025, n° 24/10528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10528 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5JW
78F
N° RG 24/10528 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5JW
Minute n° 2024/ 172
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
[P] SECURITISATION EUROPE LIMITED
Grosses délivrées
le 13 mai 2025
à
Avocats : Me Morgane BERNARD
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie BOUGNOUX, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Madame Géraldine BORDERIE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société [P] SECURITISATION EUROPE LIMITED, immatriculée au RCS d’Irlande sous le n° IE 572606, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 9] (Irlande), représentée par la SAS [P] FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 488 862 277, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/10528 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5JW
représentée par Maître Renaud ROCHE du Cabinet LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Lesparre Médoc, la SAS [P] FINANCIAL France, venant aux droits de la société LASER COFINOGA, a fait diligenter diverses mesures d’exécution forcée à l’encontre de Madame [L] [N] dont notamment l’immobilisation et l’enlèvement de son véhicule par acte du 12 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Madame [N] a fait assigner la SAS [P] FINANCIAL FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces mesures d’exécution forcée.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [N] sollicite, au visa des articles L112-2 du Code des procédures civiles d’exécution et 654, 655 et 1411 du Code de procédure civile, à titre principal qu’il soit jugé que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue et le rejet des demandes en paiement de la défenderesse. A titre subsidiaire, elle sollicite que sa dette soit limitée à la somme de 5.438,12 euros et que des délais de paiement lui soient octroyés. En tout état de cause, elle demande la levée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule et la condamnation de la SAS [P] FINANCIAL France à lui payer la somme de 642 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et 2.000 euros au titre du préjudice moral outre les dépens. Elle demande enfin que l’exécution provisoire soit écartée.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer ne lui a pas été signifiée de telle sorte qu’elle doit être déclarée non avenue. Elle souligne que les actes délivrés les 2 et 27 mars 2009 l’ont été sans que l’huissier ne mentionne les diligences accomplies pour la retrouver alors que la remise n’a pas été faite à personne. S’agissant de la signification de l’ordonnance avant apposition de la formule exécutoire, dont elle conteste qu’elle soit le point de départ du délai de non avènement, elle souligne que cet acte n’a pas davantage fait l’objet d’une signification valable. Elle sollicite l’annulation subséquente de tous les actes d‘exécution forcée délivrés au soutien de cette créance. Elle fait enfin valoir que son véhicule a été endommagé lors des opérations de saisie et que sa situation notamment sanitaire ne lui permettait pas d’être privée de son véhicule pendant près d’un mois et demi.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS [P] FINANCIAL FRANCE conclut au constat de la mainlevée de la mesure de saisie du véhicule et en conséquence au rejet de toutes les demandes. Elle sollicite également la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que la mainlevée de la saisie du véhicule est bien intervenue et ce dès qu’elle a eu connaissance de son caractère insaisissable du fait de la situation de Madame [N]. Elle soutient que l’ordonnance a été signifiée le 20 janvier 2009 avant d’être revêtue de la formule exécutoire le 23 février 2009. Elle conteste tout manquement à son obligation de diligence de l’huissier dans la mesure où Madame [N] demeurait bien à l’adresse à laquelle les actes lui ont été remis. Elle conteste toute prescription de son action en recouvrement compte tenu des actes d’exécution forcée réalisés depuis 2009. Elle conclut à l’inexistence de tout préjudice indiquant avoir ordonné mainlevée de la mesure de saisie dès qu’elle a été avertie de la difficulté et souligne que les intérêts sont dûs par Madame [N], valablement avisée de l’existence et du montant de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la nullité des actes des 20 janvier, 2 mars et 27 mars 2009
Les articles 654, 655 et 656 du Code de procédure civile prévoient :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Par ailleurs l’article 114 du Code de procédure civile prévoit :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’acte de signification de l’ordonnance du 20 janvier 2009, remis à étude, mentionne que la remise au destinataire a été impossible en précisant au titre du détail des vérifications exigées par le texte susvisé : « CHM ». Si Madame [N] indique qu’elle résidait bien au camping où elle travaillait à cette période, rien ne permet de s’assurer que l’acte en question lui a bien été remis, l’huissier n’ayant justifié d’aucune diligence claire pour acter de l’impossibilité de la remise à personne et s’assurer que la remise de l’acte pourrait bien être porté à la connaissance de sa destinataire.
L’acte du 2 mars 2009 a également été remis à étude en l’absence du destinataire, l’huissier cochant la case « voisin » pour justifier des vérifications réalisées. Cette mention n’est absolument pas explicite quant aux diligences entreprises et exigées par les articles 655 et 656 du code de procédure civile pour établir l’absence de possibilité de remise à personne et la certitude de l’adresse. Il en va de même s’agissant du procès-verbal de saisie-vente du 27 mars 2009 pour lequel le procès-verbal de signification est totalement vierge. Par ailleurs les mentions relatives aux biens saisis sont illisibles sauf une précisant que Madame [N] vit dans un mobil home.
En définitive les actes établis les 20 janvier 2009, 2 mars et 27 mars 2009 par le commissaire de justice ne mentionnent en rien les raisons de l’impossibilité d’une signification à personne et de la vérification de la présence effective de Madame [N] au lieu de la remise alors que cette dernière vivait dans un camping hébergeant par définition plusieurs autres personnes.
Cette dernière s’est trouvée privée du droit de contester l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre et de réduire le montant de la créance en stoppant le cours des intérêts. Elle a ainsi subi un grief manifeste qui justifie que la nullité de ces trois actes soit prononcée.
— Sur le non avènement de l’ordonnance du 23 février 2009 et les actes subséquents
L’article 1411 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit :
« Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »
L’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et les deux actes de mars 2009 étant nuls, il y a lieu de considérer que celle-ci n’a pas été signifiée dans les 6 mois de sa date. Elle sera par conséquent déclarée non avenue et l’ensemble des actes d’exécution forcée subséquents seront annulés, à savoir le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 janvier 2019, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 30 août 2024, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 10 septembre 2024, la dénonciation de cet acte en date du 16 septembre 2024, le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 12 novembre 2024 et le commandement de payer du 19 novembre 2024.
— Sur les demandes de dommage et intérêts
Si l’article L112-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit l’insaisissabilité de certains biens, l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
Il est constant en l’espèce que la mesure d’immobilisation et d’enlèvement du véhicule de Madame [N] diligentée le 12 novembre 2024 a été levée le 31 décembre 2024, cette dernière ayant contesté cet acte par assignation du 17 décembre 2024. Madame [N] produit un mail adressé à l’étude de commissaire de justice en date du 20 octobre 2024 où elle indique devoir subir une opération le 30 octobre et avoir besoin de son véhicule.
Elle justifie par conséquent d’un préjudice moral incontestable du fait de la mesure de saisie pratiquée alors que sa situation était connue de l’huissier chargé du recouvrement et alors que cette saisie n’a pas été immédiatement levée après la délivrance de l’assignation. A ce titre une somme de 500 euros de dommages et intérêts lui sera allouée.
S’agissant du préjudice matériel, si Madame [N] indique que la portière de sa voiture présente un choc, elle ne démontre pas que celui-ci est imputable à la procédure d’enlèvement diligentée par la défenderesse. Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS [P] FINANCIAL FRANCE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, rien ne justifiant en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 janvier 2009 signifié le 20 janvier 2009, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 2 mars 2009 et le procès-verbal de saisie-vente du 27 mars 2009 délivrés à Madame [L] [N] par la SA LASER COFINOGA ;
DECLARE par conséquent non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 janvier 2009 par le tribunal d’instance de Lesparre Médoc à l’encontre de Madame [L] [N] et au bénéfice de la SA LASER COFINOGA ;
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 janvier 2019, le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 30 août 2024, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 10 septembre 2024, la dénonciation de cet acte en date du 16 septembre 2024, le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 12 novembre 2024 et le commandement de payer du 19 novembre 2024 délivrés par la SAS [P] FINANCIAL France à Madame [L] [N] ;
CONDAMNE la SAS [P] FINANCIAL France à payer à Madame [L] [N] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts formulée en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS [P] FINANCIAL France à payer à Madame [L] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [P] FINANCIAL France aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision est signée par Madame BOUGNOUX, Vice-Présidente, et Madame BORDERIE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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