Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZCN
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION LOUIS DELAMARE POUR LE BIEN DES AVEUGLES, immatriculée sous le numéro de SIRET 781 066 022, dont le siège social est sis 12, rue Albert André Huet – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
né le 22 Juillet 1984 à CAEN (14000), demeurant 144 rue Anatole France – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2010, Madame [K] [R] a donné à bail à Monsieur [G] [W] un logement situé 67 avenue René Coty au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 390 €, outre une provision sur charges de 15 €.
Monsieur [W] n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance habitation, l’association LOUIS DELAMARE POUR LE BIEN DES AVEUGLES (l’Association), venant aux droits de Madame [R], lui a fait signifier, le 4 novembre 2024, un commandement de justifier de l’assurance.
Ce commandement étant resté sans suite, l’Association a fait assigner Monsieur [W], par acte du 5 février 2025, devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— La recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— Prononcer la résiliation du bail d’habitation conclu le 22 octobre 2010 et portant sur la location à usage d’habitation d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble sis 67 avenue René Coty au HAVRE,
— Fixer la date de résiliation au 4 décembre 2024 ou à défaut au jour de la délivrance de l’assignation,
— Dire que Monsieur [W] est occupant sans droit ni titre du logement depuis la date de résiliation du bail,
— Ordonner en conséquence à Monsieur [W] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux loués dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Dire qu’à défaut pour Monsieur [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai précité, elle pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante aux frais et risques de qui il appartiendra,
— Condamner Monsieur [G] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 489,72€ correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours, outre provision sur charges, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner Monsieur [G] [W] au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [G] [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, le coût de la signification de l’assignation, le coût de la signification de la décision à intervenir et les frais d’exécution éventuels,
— Maintenir l’exécution provisoire de droit,
— Dire que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 19 mai 2025, l’Association était représentée par Maître BOURGET, substitué par Maître BOISSEAU qui a indiqué que Monsieur [W] avait donné congé mais se trouvait toujours dans les lieux, son déménagement étant prévu le 23 juillet 2025, et a précisé que l’Association maintenait ses demandes.
Monsieur [W] a comparu en personne. Il a indiqué n’avoir pas produit d’attestation d’assurance après le commandement mais affirme que l’appartement était assuré.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
Il a été demandé à Monsieur [W] de produire le justificatif de son assurance dans le temps du délibéré ce qu’il a fait le 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Un commandement de justifier de l’assurance dans un délai d’un mois, visant une clause résolutoire a été signifié à Monsieur [W] le 4 novembre 2024. Il apparaît, toutefois, que le contrat de bail ne contient pas de clause résolutoire concernant l’assurance et l’Association demande que soit prononcée la résiliation du bail au motif du non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles et de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article et 7g) de la loi 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En l’espèce, Monsieur [W] n’a pas communiqué d’attestation d’assurance quand le commandement lui a été signifié. Il a toutefois justifié à l’occasion de l’instance en cours qu’il était bien couvert par une assurance contre les risques locatifs pendant toute l’année 2024.
L’Association ne démontrant pas le manquement de Monsieur [W] à ses obligations, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’Association, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’Association est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l’association LOUIS DELAMARE POUR LE BIEN DES AVEUGLES de sa demande en résiliation de bail et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE l’association LOUIS DELAMARE POUR LE BIEN DES AVEUGLES aux dépens ;
DÉBOUTE l’association LOUIS DELAMARE POUR LE BIEN DES AVEUGLES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Médicaments ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Refus
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Ouvrier ·
- Poids lourd ·
- Chauffeur ·
- Travaux publics ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Redressement ·
- Convention collective ·
- Cotisations
- Habitat ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Conversion ·
- Logement ·
- Dette ·
- Astreinte ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Bois ·
- Foyer ·
- Automatique ·
- Installation ·
- Résolution ·
- Système ·
- Expert ·
- Contrôle ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses
- Acte ·
- Signification ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Personnes ·
- Huissier de justice ·
- Véhicule ·
- Exécution forcée ·
- Enlèvement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Adresses
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité kilométrique ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Lettre d'observations
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.