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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/8
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 06 JANVIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00291 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIM2
A l’audience publique des référés tenue le 02 Décembre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX et Maître Hugo BRUNA, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Madame [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX et Maître Hugo BRUNA, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE
ET :
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître Frédéric LONNE, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] et Madame [V] [M] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9] (40).
Selon contrat en date du 17 juin 2016, ils ont souscrit auprès de la SA PACIFICA une assurance multirisques habitation comportant une garantie catastrophe naturelle sécheresse.
Au cours de l’été 2022, les consorts [C]/[M] ont constaté l’apparition de fissures sur leur maison, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Le 05 mai 2023, Monsieur [K] [C] et Madame [V] [M] ont déclaré un sinistre à la SA PACIFICA faisant suite à l’arrêté ministériel du 03 avril 2023 paru au JO du 03 mai 2023 visant la commune de [Localité 9] sur la période du 01 juillet 2022 au 30 septembre 2022.
La SA PACIFICA a missionné un expert pour instruire le sinistre et des réunions d’expertise ont été organisées les 31 mai et 28 novembre 2023.
La SA PACIFICA a proposé à Monsieur [K] [C] et Madame [V] [M] une offre d’indemnisation à hauteur de 13 694,98 euros mais les consorts [C]/[M] ont refusé la proposition.
Monsieur [K] [C] et Madame [V] [M] ont sollicité une expertise complémentaire consistant en une étude de sol auprès d’un nouvel expert.
L’expert amiable a déposé son rapport le 10 juin 2025 mais aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte en date du 06 octobre 2025, Monsieur [K] [C] et Madame [V] [M] ont fait assigner la SA PACIFICA devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins d’expertise. Ils demandent à la juridiction de :
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission habituelle en pareille matière ainsi que la faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur,
— Réserver les dépens.
A l’audience du 02 décembre 2025, Monsieur [K] [C] et Madame [V] [M] représentés par son conseil ont soutenu leurs demandes, telles que développées dans leur acte d’assignation.
Ils font valoir que leur maison présente des fissures trouvant leur origine dans la sécheresse qui a touchée la commune de [Localité 9] sur la période du 01 juillet 2022 au 30 septembre 2022. Ils soulignent que ces désordres ont été mis en évidence par les rapports d’expertise réalisés successivement par le cabinet POLYEXPERT les 03 mai 2024 et 09 juin 2025 et par le cabinet AEXBAT le 02 juin 2025. Les demandeurs indiquent que les conclusions des experts se contredisent et contestent vivement le rapport définitif du cabinet POLYEXPERT en date du 09 juin 2025. Aussi, ils précisent avoir refusé l’offre d’indemnisation de la compagnie PACIFICA dès lors que les travaux préconisés semblent inadaptés et qu’une partie des désordres n’est pas prise en charge par l’assureur en raison de leur origine structurelle. Compte tenu de ces éléments, ils estiment disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 01 décembre 2025, la compagnie PACIFICA représentée par son conseil demande à la juridiction de :
— Donner acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise judiciaire, tout en formulant les protestations et réserves d’usage,
— Mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire à la charge des consorts [C]/[M],
— Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport d’expertise et accorder aux parties un délai suffisant d’un mois pour faire valoir leurs observations par dires avant dépôt du rapport d’expertise définitif,
— Condamner solidairement les consorts [C]/[M] aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise amiable en date des 02 et 05 juin 2025 que la maison des demandeurs présente des fissures et micro-fissures sur les façades OUEST, EST, SUD et NORD, à l’extérieur comme à l’intérieur ainsi qu’au niveau des sols de l’habitation. Les experts établissent un lien de causalité entre la présence de ces désordres et le phénomène climatique de sécheresse intervenue sur la commune de [Localité 9] en été 2022. Compte tenu de ces éléments, Monsieur [K] [C] et Madame [V] [M] présentent un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la compagnie PACIFICA, en qualité d’assureur.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [C]/[M] sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder
[R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7] (64)
Port. : 06.14.18.95.65 Mèl : [Courriel 8]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 9] (40) les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (contrat) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier;
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 06 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [K] [C] et Madame [V] [M] devront consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
LAISSONS les dépens à la charge des demandeurs.
La présente ordonnance a été signée le 06 janvier 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière La Présidente,
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