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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 sept. 2025, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/1811
N° RG 25/01226 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PV2Y
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA Montpellier [Adresse 2]
représentée par la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [W] [D] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : M. [Z] [L], Mme [W] [D] EPOUSE [L]
Le 02 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [L] et Madame [W] [D] [L] sont propriétaires des lots n° 141, 2271 au sein de la copropriété [Adresse 6].
Après mise en demeure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, fait assigner Monsieur [C] [L] et Madame [W] [D] [L] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 6150,70 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte du 19 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 23 janvier 2025,
— 1314,77 euros au titre des frais de syndic,
— 1500 euros à titre de sa résistance abusive et injustifiée,
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile ; outre l’actualisation de la dette à la somme de 7465,47 euros.
A cette audience, Monsieur [C] [L] était présent à l’audience et a contesté les frais. Il a indiqué que les charges de copropriété ne cessaient d’augmenter. Il a sollicité l’octroi de délais sur 24 mois en expliquant avoir 1700 € de revenus et que sa femme perçoit entre 300 et 400 € par mois du fait de ménage qu’elle effectue.
Madame [W] [D] [L] était absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 6 janvier 2025, 19 décembre 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance due au 3 février 2025 incluant le premier trimestre 2025,
— les mises en demeure du 23 janvier 2025.
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [C] [L] et Madame [W] [D] [L] restent devoir la somme de 6150,70 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er janvier 2025, comprenant les appels de charges du 1er trimestre 2025.
Monsieur [C] [L] et Madame [W] [D] [L] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 6150,70 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais d’huissier qui relèvent des dépens, des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétible de procédure et des frais de syndic, qui relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aucune demande au titre des lettres recommandées n’a été formulée, le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement qui ne recouvre que des frais au titre du « suivi procédure recouvrement », « constitution d’hypothèques », « suivi de dossiers » ou encore « constitution de dossiers avocat ».
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une précédente condamnation par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 17 avril 2023 condamnant Monsieur et Madame [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1858,63 € au titre des charges impayées selon décompte du 2 décembre 2022. Dès lors, compte tenu de la présente condamnation, il convient de condamner Monsieur et Madame [L] à régler solidairement au syndicat des copropriétaires la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, tenant compte de la faiblesse de leur ressources.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des débats que la situation économique de Monsieur [C] [L] et Madame [W] [D] [L] est fragile, ce qui ne leur a pas permis de régler les sommes dues en une seule échéance. Dès lors, il convient d’octroyer à ces derniers des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif, par le versement de 23 mensualités de 256 €, la dernière étant constituée du solde de la dette.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [L] et Madame [W] [D] [L], partie perdante , seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnés aux dépens, Monsieur [C] [L] et Madame [W] [D] [L] devront verser solidairement au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [W] [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 6150,70 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 15 janvier 2022 au 1er janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [W] [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
AUTORISE Monsieur [C] [L] et Madame [W] [D] [L] à apurer la dette en 23 mensualités de 256 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et une dernière mensualité constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [W] [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [W] [D] [L] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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