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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 déc. 2025, n° 25/81507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81507 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUXK
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me SIDIER par LS
CE à Me MERAKEB par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Yahia MERAKEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0284
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0047
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 17 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2025, la société Crédit Industriel et Commercial a fait procéder à deux saisies conservatoires de créance sur les comptes de Mme [K] [I] ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial et CCF Banque des Caraïbes pour un montant de 66.000 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 juin 2025. Ces saisies, fructueuses pour la totalité sur chacun des comptes, ont été dénoncées à la débitrice le 21 juillet 2025.
Par acte du 5 août 2025 remis à personne morale, Mme [K] [I] a fait assigner la société Crédit Industriel et Commercial devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 19 juin 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [K] [I] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 19 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant autorisé à la demande de la société Crédit Industriel et Commercial une saisie conservatoire à l’encontre de Mme [K] [I] à hauteur de 66.000 euros,
— Ordonne, en conséquence, la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de Mme [K] [I] sur les comptes bancaires de celle-ci ouverts dans les livres des banques Crédit Industriel et Commercial et CCF Banque des Caraïbes,
— Condamne la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Mme [K] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, afin de réparer le préjudice subi du fait de la mesure conservatoire injustifiée,
— Condamner la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Mme [K] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse rappelle que la créance de la société Crédit Industriel et Commercial résulte de sa qualité de caution solidaire de la société Augusta qui rencontre des difficultés financières dans la limite de 66.000 euros et soutient que si elle admet le principe de cette créance, elle souhaite bénéficier de la suspension des poursuites des cautions personnes physiques dans le cadre de la procédure collective en cours. Elle souligne l’absence de menace sur le recouvrement et met en évidence l’absence d’inertie de sa part face à la mise en demeure de la société Crédit Industriel et Commercial, celle-ci ayant répondu par courrier d’avocat.
Pour sa part, la société Crédit Industriel et Commercial a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Mme [K] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne Mme [K] [I] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [K] [I] aux dépens.
La défenderesse soutient pour l’essentiel que la société Augusta est en procédure collective depuis deux ans, avec des dettes très élevées. Elle ajoute que la somme de 66.000 euros est élevée pour une personne physique, que Mme [K] [I] ne propose pas de solution et que l’inertie du débiteur est susceptible de caractériser les menaces sur le recouvrement.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, les conclusions visées à l’audience du 17 novembre 2025 pour la société Crédit Industriel et Commercial et l’assignation s’agissant de Mme [K] [I], en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
Dans le cas présent, si la société Crédit Industriel et Commercial démontre que la société Augusta rencontre des difficultés financières importantes, les menaces pesant sur le recouvrement doivent être caractérisées à l’égard de Mme [K] [I] qui n’est tenue, au regard de l’acte de caution signé, qu’à hauteur de 66.000 euros.
La société Crédit Industriel et Commercial soutient également que le courrier de mise en demeure adressé à Mme [K] [I] le 25 avril 2025 est revenue avec la mention « non réclamé » et que cette dernière lui a opposé une fin de non-recevoir, utilisant une formule de style relative à une issue amiable.
Pour autant, Mme [K] [I] démontre avoir répondu à la mise en demeure, le 16 mai 2025, par l’intermédiaire de son conseil, par un courrier dans lequel elle indique qu’elle entend bénéficier de la suspension des poursuites et qu’elle est désireuse qu’une issue amiable soit trouvée.
Ainsi, l’absence de règlement de Mme [K] [I] à la suite de la mise en demeure de la société Crédit Industriel et Commercial ne permet pas de caractériser une inertie de sa part, celle-ci justifiant non seulement avoir répondu mais également avoir ouvert la voie à une solution amiable.
En outre, il résulte des procès-verbaux de saisie conservatoire que Mme [K] [I] dispose d’une somme saisissable de 416.232,86 euros sur ses comptes ouverts auprès de la Banque Crédit Industriel et Commercial et 243.749,74 euros sur ses comptes ouverts auprès de la banque CCF Banque des Caraïbes, soit des sommes permettant amplement de désintéresser la société Crédit Industriel et Commercial.
Au regard de ces éléments, force est de constater que la société Crédit Industriel et Commercial, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l’égard de Mme [K] [I].
Il convient, en conséquence, de rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2025 et d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 11 juillet 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, Mme [K] [I] a subi le blocage des fonds saisis depuis le 11 juillet 2025. Elle ne justifie pas d’autre préjudice.
Elle sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la société Crédit Industriel et Commercial qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Crédit Industriel et Commercial, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [K] [I] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2025 au bénéfice de la société Crédit Industriel et Commercial ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 juillet 2025 sur son fondement au préjudice de Mme [K] [I] entre les mains des banques Crédit Industriel et Commercial et CCF Banque des Caraïbes ;
CONDAMNE la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Mme [K] [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit Industriel et Commercial à payer à Mme [K] [I] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société Crédit Industriel et Commercial au paiement des dépens de l’instance ;
Fait à [Localité 6], le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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