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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 21 avr. 2026, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MIC INSURANCE COMPANY, La S.A.R.L GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 21 AVRIL 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00345 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI2R
A l’audience publique des référés tenue le 17 Mars 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT, avocat postulant, avocate au barreau de DAX, substituée à l’audience par Maître Alessandre PEDINOTTI, avocate au barreau de DAX et Maître Paule ABOUDARAM, avocat plaidant, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Emilie PECASTAING, avocat plaidant, avocate au barreau de BORDEAUX
GLOBAL ELECTRICS représentée par la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [O] [M] en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privés en date des 7 juillet et 4 septembre 2017, Monsieur [V] [N] a confié à la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits de sa maison d’habitation et du hangar de son exploitation agricole.
En 2022, Monsieur [V] [N] a constaté des désordres au niveau de l’installation (nuisances sonores, risque d’envol de tuiles, infiltrations).
Par acte en date du 12 février 2025, Monsieur [V] [N] a fait assigner la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er avril 2025 (RG N°25/00046), la présente juridiction a ordonné une expertise, et désigné Monsieur [D] [P], expert, pour y procéder.
Par acte en date du 12 novembre 2025 (N°RG 25/00345), la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES a assigné la SARL GLOBAL ELECTRICS représentée par la SELARL EKIP’en qualité de liquidateur judiciaire de la société GLOBAL ELECTRICS désigné par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 21 juin 2022, et la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et civile professionnelle de la société GLOBAL ELECTRICS, devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par acte en date du 02 janvier 2026 (N°RG 26/00042), la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES a assigné la SA MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur RCD et RCP de la société GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES, aux fins de jonction avec la procédure enrôlée sous le N°RG 25/00345 et d’expertise commune.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, la juridiction a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 26/00042 du rôle avec celle inscrite sous le N°RG 25/00345, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
A l’audience du 17 mars 2026, la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2026. Elle a sollicité de voir :
— débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes,
— rendre l’ordonnance de référé rendue le 1er avril 2025 et les opérations d’expertise en cours communes et opposables à :
* La société GLOBAL ELECTRICS, représentée par son liquidateur judiciaire, la société EKIP', prise en la personne de Maître [H] [M],
* La société MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de responsabilité décennale et civile professionnelle de la société GROUPE
FRANÇAIS DES ENERGIES,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de ses demandes de
condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance,
— dire n’y avoir lieu au versement d’une provision complémentaire à l’expert par la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES.
Elle explique que :
— compte tenu des premières constatations faites à l’issue de la première réunion d’expertise, elle a souhaité mettre en cause son sous-traitant, la société GLOBAL ELECTRICS et l’assureur de celle-ci, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ; qu’il est apparu que la société GLOBAL ELECTRICS avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED aurait été placée sous administration judiciaire et déclarée insolvable par la cour suprême de Gibraltar ; qu’en l’état, dans la mesure où sa responsabilité pourrait être recherchée, elle a souhaité mettre en cause son propre assureur, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, assureur RCD et RCP, susceptible de voir ses garanties mobilisées,
— les opérations d’expertise sont déjà en cours de sorte qu’il ne s’agit pas d’apprécier l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; que la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY exigerait de statuer sur la nullité du contrat d’assurance souscrit et donc sur le fond, ce qui ne relève pas du pouvoir de la juridiction ; que la société MIC INSURANCE COMPANY ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle, (de mauvaise foi), de sa part concernant le montant de son chiffre d’affaires.
La SA MIC INSURANCE COMPANY représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026. Elle a demandé à la juridiction de :
— débouter la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES de sa demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à son encontre,
— condamner la société GROUPE FRANÇAIS DES ENERGIES à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie PECASTAING, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle explique que :
— il ne s’agit pas pour le juge des référés de trancher le fond du litige mais d’apprécier le caractère manifestement mal fondé ou irrecevable d’une action au fond future pour en déduire qu’une mesure d’expertise n’apparaît pas justifiée,
— la société GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES a souscrit auprès d’elle une police d’assurance n°131100697 à effet du 1er janvier 2014 et résiliée au 31 décembre 2024,
— elle a constaté que la société GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES avait émis de fausses déclarations relatives au montant de son chiffre d’affaires qui a été sous-estimé dans des proportions très importantes et que ces déclarations mensongères ont dénaturé le risque à évaluer ; que la nullité encourue par la police souscrite est ainsi inéluctable de sorte qu’il n’y a aucun motif légitime à attraire la compagnie MIC INSURANCE COMPANY aux opérations d’expertise dans la mesure où toute action ultérieure à son encontre serait vouée à l’échec.
Assignée à personne morale, la société GLOBAL ELECTRICS représentée par la SELARL EKIP’n'a pas comparu.
S’agissant de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, il n’est pas justifié que l’acte d’assignation lui aurait été délivré.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL GLOBAL ELECTRICS a réalisé la pose de l’installation de la centrale photovoltaïque litigieuse chez Monsieur [V] [N] pour le compte de la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES, et que ladite société a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 21 juin 2022, lequel a désigné la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [O] [M] en qualité de liquidateur.
Il apparaît également qu’au moment de la survenue des désordres allégués objet des opérations d’expertise en cours, la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES était assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre d’un contrat RCD et RCP n°131100697 ; que si la société d’assurance invoque le caractère inéluctable de la nullité encourue du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, compte tenu de fausses déclarations qui lui auraient été faites par son assurée au sujet du montant de son chiffre d’affaires, il apparaît que l’appréciation des fausses déclarations alléguées doit être faite dans le cadre d’un débat devant les juges du fond ; en l’état, et au regard du débat au fond qui doit être nécessairement mené pour apprécier la nullité du contrat souscrit, il n’est pas évident que l’éventuelle future action qui serait engagée à l’égard de l’assureur soit vouée à l’échec.
Dans ces conditions, et sans préjuger de la responsabilité de la société GLOBAL ELECTRICS représentée par la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [O] [M] liquidateur judiciaire, et de la mobilisation des garanties souscrites auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, il convient de leur donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise.
Il y a lieu par conséquent de leur déclarer commune et opposable, l’expertise ordonnée le 1er avril 2025 dans le cadre de la procédure RG N°25/00046.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [P] par ordonnance de référé du 1er avril 2025 (N°25/00046) communes et opposables à la société GLOBAL ELECTRICS représentée par la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [O] [M], liquidateur judiciaire, et à la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES,
DEBOUTONS la MIC INSURANCE COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la distraction des dépens,
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES.
La présente ordonnance a été signée le 21 avril 2026 par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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