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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01452 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JHSL
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
Société [Localité 2] HABITAT
C/
[V] [F]
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [V] [F]
M. [Y] [T]
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [Localité 2] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [F]
née le 31 Juillet 1997 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [T]
né le 03 Février 1995 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Septembre 2025
Date des débats : 11 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 17 Novembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 10/05/2017, à l’effet du jour-même, l’office public de l’habitat [Localité 4] a donné à bail à Madame [V] [F] et à Monsieur [Y] [T] un local à usage d’habitation, un appartement de type T4 (logement n° 10070921), situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 373,33 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/08/2024, [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’office public de l’habitat [Localité 4], a fait délivrer à Madame [V] [F] et à Monsieur [Y] [T] un commandement de payer la somme de 2078,93 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 08/06/2024 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement ni à la personne de Madame [V] [F], ni à celle de Monsieur [Y] [T], une copie en a néanmoins été déposée à l’attention de chacun d’eux, le 13/08/2024, en l’étude de Maître [U] [H], commissaire de justice à [Localité 3].
Informés par courriel du 13/08/2024 d’une situation d’impayé locatif de Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T], les services de la CCAPEX de [Localité 5] en ont accusé la bonne réception.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 20/03/2025 afin de voir :
— Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 13/08/2024 et, ainsi, constater la résiliation du contrat de location consenti par [Localité 2] HABITAT à Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] aux torts de ces derniers, à compter de la date du 13/10/2024 ;
— Prononcer l’expulsion de Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] ;
— Condamner solidairement et indivisément Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] au paiement :
— de la somme de 2684,49 € correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 13/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— des loyers et charges impayés du 14/10/2024 au jour du jugement à intervenir.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— Condamner solidairement et indivisément Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] au paiement :
— d’une indemnité de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 187,68 €.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [Y] [T], une copie en a néanmoins été remise à son attention, à domicile, le 20/03/2025, à la personne de sa concubine, Madame [V] [F] qui l’a acceptée par Maître [B] [K], commissaire de justice à [Localité 3], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été délivrée directement à la personne de Madame [V] [F], pour elle-même, le 20/03/2025, par Maître [B] [K], commissaire de justice à [Localité 3], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 21/03/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 11/09/2025, [Localité 5] LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 2238,40 € à la date du 09/09/2025 et indique, selon la note d’audience, une reprise du paiement du loyer.
Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] n’ont pas comparu lors de l’audience du 11/09/2025 et n’y étaient pas davantage représentés. Ils ne versent ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 17/11/2025 avec mise à disposition au greffe prorogé au 06/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 4.6, page 7/11) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la [Localité 5] LA MER HABITAT que Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] n’a pas pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados, les locataires « n’étant pas présents à la visite à domicile du 31/07/2025 », un bordereau de carence a été dressé le 07/08/2025.
Le bailleur évoque une reprise de paiement du loyer courant.
Toutefois, Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] ne formulent aucune proposition s’agissant de l’apurement de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 13/10/2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, les occupants sont redevables d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il a lieu d’ordonner, en ce cas, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T].
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 09/09/2025, il apparaît que Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] restent redevables de la somme de DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUARANTE-ET-UN CENTIMES (2058,41 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 03/09/2025 (2238,40 € moins 179,99 € à titre de frais de procédure = 2058,41 €), somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 20/03/2025.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société OPH [Localité 2] HABITAT les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des dépens sera solidairement supportée par Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 10/05/2017 portant sur un local à usage d’habitation :un appartement de type T4 (logement n° 10070921), situé [Adresse 5] à [Localité 3], liant [Localité 2] HABITAT, venant aux droits de l’office public de l’habitat [Localité 4], à Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T], à la date du 13/10/2024.
— ORDONNE leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] à verser mensuellement à la Société OPH [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la Société OPH [Localité 2] HABITAT du surplus de ses prétentions de ce chef.
— CONDAMNE Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] à verser solidairement au profit de [Localité 2] HABITAT la somme de DEUX MILLE CINQUANTE-HUIT EUROS ET QUARANTE-ET-UN CENTIMES (2058,41 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 03/09/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 20/03/2025.
— DIT qu’ il y a lieu, en ce cas, d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T].
— CONDAMNE solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] à verser au profit de la Société OPH [Localité 5] LA MER HABITAT une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
— CONDAMNE solidairement Madame [V] [F] et Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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