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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 mai 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP4A
==============
Ordonnance n°
du 12 Mai 2025
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP4A
==============
[W] [H], [Z] [M] épouse [W] [H]
C/
[S] [E]
MI : 25/00000144
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
12 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [H]
né le 09 Mai 1993 à CHEVREUSE (78460),
et
Madame [Z] [M] épouse [W] [H]
née le 10 Janvier 2000 à RAMBOUILLET (78120),
tous deux demeurant 6 rue de la Porte de Chartres – 28700 RAMBOUILLET
représentée par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le 29 Janvier 1976 à SAINT DENIS (97400),
demeurant 5 place de l’Eglise – 28310 FRESNAY L’EVEQUE
représenté par Me Stephane ARCHANGE, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et [L] [G], candidat à l’intégration lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mai 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 26 décembre 2023, Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [M] ont acquis de Monsieur [S] [E] une maison d’habitation située 6 Rue de la Porte de Chartres à Gue de Longroi (28700), au prix de 173.000 euros, cadastrée section ZD n°184.
Le 16 mars 2024, les acquéreurs ont constaté un dégât des eaux dans le sous-sol. Une expertise amiable a été diligentée par leur assureur, aux termes de laquelle une fissure dans le sous-sol semi enterré du pavillon, provoquée par des mouvements du sol existants depuis plusieurs années, a été constatée. L’expertise a également relevé que Monsieur [S] [E] avait posé une poutre en bois sous la poutre en béton par mesure de sécurité.
Un rapport de structure, rendu le 5 octobre 2024, par le cabinet LR Conseil, a constaté une fissure horizontale sur toute la longueur du mur de laquelle découle d’autres fissures, une infiltration sur la partie du fond du mur ainsi qu’une ruine du mur de soutènement de la rampe d’accès au garage depuis la rue. Les travaux de rénovations ont été estimés par un devis de la SARL Teixera Rénovation à la somme de 37.776,59 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2024, les acquéreurs ont sollicité la prise en charge de ces travaux de réparation par Monsieur [S] [E], lequel a refusé.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [M] ont fait assigner Monsieur [S] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure. Il demande au Juge des référés de réserver les dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [E] comparait par son avocat et formule protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [M] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production du rapport d’expertise de leur assurance, du rapport de structure de LR Conseil et de photographies antérieures et postérieures à la vente de la maison, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [O] [F]
5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL
Tél : 02.37.22.85.11 jean-louis-nivault@wanadoo.fr
qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux 6 Rue de la Porte de Chartres, 28700 LE GUE DE LONGROI ;
*Se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l’assignation et ses annexes ; dans l’affirmative les décrire et dire à quelle date ils se sont révélés ;
*Décrire le siège, la nature et l’importance des dommages ;
*Déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art, s’ils résultent d’un vice de conception, de réalisation, d’utilisation ou d’entretien, d’un vice de matériaux, d’un souci d’économie excessif, ou de quelque autre cause ;
* Dire le cas échéant si les désordres étaient apparents à la date de la vente et s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à le rendre non conforme à la destination attendue;
*Décrire l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
* Décrire et estimer le cas échéant, les éventuels préjudices accessoires subis par les demandeurs ;
*De manière générale faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subies ;
*Autoriser en cas d’urgence ou de réel danger reconnus par l’expert les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous leur propre direction et par les entreprises de leur choix ;
*Dire qu’en cas d’urgence ou de réel danger reconnu par l’expert, celui-ci déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux urgents qu’il estimera indispensables ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine, sous la forme dématérialisée via Opalex s’il l’utilise ou dans la négative, sous format papier ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [M] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 3 000 euros (trois mille euros) ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de: “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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