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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 mars 2026, n° 23/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01587 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GBBU
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Me Peter SCHMID, avocat au barreau de PARIS,
Maître Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30,
Copie certifiée conforme
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Maître LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,
dont le siège social est sis 7 RUE D’ESCURES – 45000 ORLEANS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
S.C.I. RUE DU DOCTEUR PROUST,
dont le siège social est sis 15 lieudit le petit Jutigny – 28120 VIEUVICQ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.C.I. BULL MARKET,
dont le siège social est sis 1 Rue des Bois PAris – 28120 ERMENONVILLE LA PETITE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Peter SCHMID, avocat au barreau de PARIS, demeurant 96-98 rue Saint-Dominique 75008 PARIS
Monsieur [B] [D], venant aux droits de la SCI DES LAVOIRS
né le 22 Mai 1942 à VIEUVICQ,
Madame [O] [P] épouse [D]
née le 14 Janvier 1945 à BLAINVILLE (28500),
demeurant tous deux 5 RUE DU RATRAIT – 92150 SURESNES
représentés par Maître Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
Madame [W] [F], intervenant volontaire,
demeurant 2 clos de la Tuilerie – 28630 LE COUDRAY
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un acte notarié du 30 juin 2005, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre a, le 29 janvier 2011, délivré à la société SCI rue du Dr Proust un commandement valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier composé d’un local commercial au rez-de-chaussée et de deux appartements à usage d’habitation aux premier et deuxième étages, situé 16 rue du Dr Proust, 28120 Illiers-Combray, cadastré section AD n° 361.
Par acte en date du 17 mai 2011, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire centre a assigné la société SCI rue du Dr Proust devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres à l’audience d’orientation du 23 juin 2011 en demandant l’orientation de la procédure en vente forcée et la fixation de sa créance à la somme de 181.870 €.
Par jugement du 27 octobre 2011, le juge de l’exécution a constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à l’encontre de la société SCI rue du Dr Proust à la somme de 181.870 €, autorisé la vente amiable du bien en fixant à la somme de 180.000 € le montant de deçà duquel le bien ne pourra être vendu, fixé à l’audience du 16 février 2012 la date à laquelle l’affaire sera rappelée, et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par jugement du 1er mars 2012, le juge de l’exécution a ordonné la vente aux enchères du bien immobilier.
Par jugement du 7 juin 2012, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre de désignation d’un expert géomètre pour établir un état descriptif de l’immeuble, faute d’avoir été formée à l’audience d’orientation.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre ayant décidé de renoncer aux poursuites de saisie immobilière, il lui en a été donné acte par jugement du 19 juillet 2012.
Par ordonnance du 16 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres a, sur demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, désigné M. [C] [N], expert, pour établir un état descriptif de division par millièmes de l’immeuble ainsi qu’un règlement de copropriété, la Scp [J] – Mir pour l’assister dans ses opérations et la Scp [E] – [A] pour publier cet état descriptif et le règlement de copropriété.
Par exploits d’huissier délivrés le 4 juin 2019, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre a assigné la SCI rue du Dr Proust, la SCI des lavoirs et la SCI Bull Market en bornage.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Chartres statuant en procédure écrite s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et successivement renvoyée puis retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, représentée par son conseil, sollicite le bornage judiciaire des parcelles situées sur la commune d’Illiers-Combray, cadastrées :
section AD n°361 d’une contenance de 01a 07ca, propriété de la SCI rue du Docteur Proustsection AD n°362 d’une contenance de 80ca, propriété de M. [D] venant aux droits de la SCI Les Lavoirssection AD n°560 d’une contenance de 27ca, propriété de M. [D] venant aux droits de la SCI Les Lavoirssection AD n°563 d’une contenance de 01a 15ca, propriété de la SCI Bull Market.Elle demande la désignation de M. [N] en tant que géomètre expert.
Par ailleurs, elle sollicite que les prétentions de la SCI Bull Market soient déclarées irrecevables et rejetées.
En outre, elle demande que les opérations de bornage s’effectuent à frais communs entre les parties, exceptée elle-même compte tenu de son action oblique, ainsi que la condamnation de la SCI Bull Market à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI du Docteur [Y] dépose ses conclusions lors de l’audience, aux termes desquelles, elle demande que les prétentions de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre soient déclarées irrecevables, et subsidiairement que les frais de bornage soient à la charge de cette dernière.
La SCI Bull Market, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie à l’audience, elle sollicite :
le rejet de la fin de non-recevoir opposée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centreque l’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre soit déclarée irrecevable, et subsidiairement mal fondéele rejet des demandes formulées par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centrela condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilela condamnation de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens qui seront recouvrés directement par Me Liberos.
Subsidiairement, elle demande que les frais de bornage lui incombant soient portés à la charge de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, et la condamnation de la SCI du Docteur [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et Mme [P] épouse [D], représentés par leur conseil, déposent leur dossier de plaidoirie à l’audience.
Ils demandent qu’il soit donné acte à leur intervention volontaire. Ils ne s’opposent pas aux opérations de bornage à la condition que les frais ne soient pas portés à leur charge, mais à celle exclusive de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre. En outre, ils sollicitent la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
En vertu des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 329 du même code énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Enfin, l’article 330 du code de procédure civile poursuit, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, M. [D] et Mme [P] épouse [D] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AD n°595, 561, 565, 362 et 560, situées 1 bis rue des Lavoirs sur la commune d’Illiers Combray.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre sollicite le bornage des parcelles n°362 et 560.
Dès lors, leur intervention se rattachant par un lien suffisant aux prétentions initiales, celle-ci est donc recevable.
Sur la recevabilité des moyens soulevés par la SCI Bull Market
L’article 30 du code de procédure civile dispose que « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre soutient, au visa de l’adage « Nul ne plaide par procureur » que les moyens soutenus par la SCI Bull Market visant à déclarer irrecevables ses prétentions du fait de la prescription de sa créance, sont eux-mêmes irrecevables. Elle expose que ces moyens ne peuvent appartenir qu’à la SCI du Docteur [Y], et que dès lors la SCI Bull Market ne dispose pas de la qualité à agir.
La SCI Bull Market fait quant à elle valoir qu’elle doit pouvoir se défendre contre l’action qui lui est intentée.
En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer que la SCI Bull Market agit pour le compte de la SCI du Docteur [Y], au contraire, elle aété attraite à la cause par voie d’assignation émanant de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre. Dès lors, elle est en capacité de faire valoir tous les moyens de droit et de fait visant à faire échouer les prétentions de son adversaire.
En conséquence, la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre
Sur la prescription de la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »,
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2243 du même code dispose que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
Enfin il est prévu à l’alinéa 1 de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution que « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».
La SCI du Docteur [Y] fait valoir, au visa des articles 2224 et 2243 du code civil, que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre ne démontre pas son intérêt à agir.
En effet, elle soutient que la créance de cette dernière date du mois de mai 2010, qu’elle aurait dû agir avant le mois de mai 2015, et que l’assignation date du 14 septembre 2015.
Elle ajoute que la saisie immobilière du 29 janvier 2011 n’est pas interruptive d’instance, puisque la demanderesse s’en est désistée.
La SCI Bull Market soutient que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre n’a pas intérêt à agir par la voie oblique compte tenu du fait que sa créance est prescrite. Elle expose que s’étant désistée de sa saisie immobilière, les effets de l’interruption d’instance sont non avenus. Elle ajoute que l’assignation en référé du 14 septembre 2015 est impropre à suspendre ou interrompre le délai de prescription, que l’éventuelle interruption intervenue en suite du commandement du 29 janvier 2011 aurait eu un terme à compter du 29 janvier 2016 ou à compter du 19 juillet 2017 (5 ans après le jugement du 19 juillet 2012), et que les effets de l’acte de saisie-attribution en date du 24 mai 2011 signifié au débiteur le 26 mai 2011 ont expiré le 26 mai 2016.
Par ailleurs, elle estime que la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre ne justifie pas, par la production d’une preuve formelle, des versements effectués par la SCI du Docteur [Y].
Enfin, elle soutient que l’assignation en référé du 14 septembre 2015, l’ordonnance de référé du 16 octobre 2015 et l’assignation en bornage de juin 2019 n’ont pas eu pour effet d’interrompre ou de suspendre la prescription de la créance.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre soutient quant à elle que sa créance n’est pas prescrite.
Elle fait valoir qu’elle détient cette créance d’un acte de prêt notarié en date du 30 juin 2005, que la déchéance du terme a été prononcée le 16 juin 2010, et que la prescription quinquenale a été interrompue successivement par :
Le procès-verbal de saisie-attribution du 24 mai 2011Les paiements effectués par la SCI du Docteur [Y] à compter du 6 juin 2011 à aujourd’huiL’assignation en référé du 14 septembre 2015 ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 16 octobre 2015 désignant M. [N] aux fins de dresser un état descriptif de division.
En l’espèce, il est constant que dans le cadre de la présente instance, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre agit par la voie oblique aux fins de bornage de l’immeuble détenu par la SCI du Docteur [Y], cette dernière étant sa débitrice.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre ne peut donc se prévaloir d’une qualité à agir aux fins de bornage que si sa créance n’est pas prescrite, ce qu’il convient dès lors d’examiner.
Il n’est pas contesté que la créance détenue par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre résulte du contrat de prêt en date du 16 juin 2005 souscrit avec la SCI du Docteur [Y], prêt pour lequel la déchéance du terme a été prononcée le 16 juin 2010, date à laquelle le délai de prescription a commencé à courir.
Par jugement du 19 juillet 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres a notamment :
Constaté l’abandon de la procédure de saisie immobilière intentée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire CentrePrononcé la caducité du commandement valant saisie immobilière délivré par exploit de la SCP [T], huissiers de justice à Voves, à la SCI du Docteur [Y] le 20 janvier 2011, publié à la conservation des hypothèques de Chartres le 23 mars 2011,Ordonné la publication du jugement en marge de la copie du commandement valant saisie immobilière susvisé.
Il en résulte que l’interruption de la prescription de la créance détenue par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre par le commandement valant saisie immobilière du 20 janvier 2011 délivré à la SCI du Docteur [Y] est non avenue, de sorte que le point de départ du délai de prescription n’a pas été modifié.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre produit au soutien de ses prétentions un décompte de virements effectués à son profit, démontrant que des paiements sont intervenus entre le 6 juin 2011 et le 4 novembre 2019. Toutefois, ce décompte ne permet pas de déterminer que la prescription a été interrompue ou suspendue.
Dès lors, la prescription de la créance détenue par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre était acquise le 17 juin 2015, et alors que l’assignation en référé qui aurait pu interrompre le délai de prescription n’a été signifiée que le 14 septembre 2015.
En conséquence, et faute pour la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre de démontrer sa qualité à agir, ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les décisions de fin de jugement
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre sera condamnée à verser :
A la SCI Bull Market la somme de 1 500 eurosA M. [D] et Mme [P] épouse [D] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de Mme [O] [P] épouse [D] et de M. [B] [D],
DECLARE recevables les moyens soulevés par la SCI Bull Market,
DECLARE irrecevable l’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre, en conséquence, REJETTE l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens,
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à verser à la SCI Bull Market la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à verser à Mme [O] [P] épouse [D] et de M. [B] [D] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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