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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 5e ch. c cons., 22 nov. 2024, n° 23/03710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
5ème CHAMBRE – C. CONSEIL
MINUTE N°
DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/03710 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEEP
Jugement Rendu le 22 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
[T] [V] es qualité de représentant légal de l’enfant [R] [S], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 16]
C/
[K] [J] [G]
[A] [I]
ENTRE :
Madame [T] [V] es qualité de représentant légal de l’enfant [R] [J]'[14], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 16]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (COMORES)
de nationalité comorienne, demeurant [Adresse 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 21231-2022-001825 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON – 43
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [J]'[14]
né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 9] (COMORES)
veilleur de nuit, demeurant chez [F] [U] [Adresse 6]
représenté par Me Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON – 45
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] (COMORES), demeurant [Adresse 7]
défaillant
DÉFENDEURS
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, [Adresse 10]
représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS :
Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ
En chambre du conseil le 20 septembre 2024 ;
Après avoir entendu Madame Magalie MERLO en son rapport, l’avocats de la demanderesse en sa plaidoirie et le ministère public en ses réquisitions ;
DÉLIBÉRÉ :
— au 22 novembre 2024
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Magalie MERLO
— signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Parquet
Maître Anne-Lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS
Me Laurie GIBEY
IGNA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande présentée par Madame [T] [V] ;
Ordonne, avant dire droit, une expertise génétique ;
Commet pour y procéder le Laboratoire [12] [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RENNES, avec mission :
* de convoquer Monsieur [K] [J]'MSA, Monsieur [I] [A] et l’enfant [R] [J]'MSA ;
* s’assurer de leur identité, procéder ou faire procéder sous son contrôle par une personne habilitée, à un prélèvement des cellules buccales sur les intéressés,
* procéder à l’analyse génétique des prélèvements,
* de dire au moyen des méthodes qu’il voudra bien décrire, les possibilités de paternité de Monsieur [K] [J]'MSA et Monsieur [I] [A] à l’égard l’enfant [R] [S],
* Dit que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile, et disons qu’il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de SIX mois à compter de sa saisine,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
Commet pour suivre les opérations d’expertise le président de la chambre du conseil ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président de la chambre du conseil, rendue sur simple requête ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état dès le dépôt au greffe du rapport d’expertise ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes de Madame [T] [V] dans l’attente du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 11] le 22 novembre 2024
Le greffier Le Président
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