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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5SB
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [U]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [F]
née le 11 Septembre 1984 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Delphine PRIOR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2095 substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (D.M. F), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 353 786 502, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2015, Monsieur [J] [T], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11], a entrepris de faire édifier une véranda et a confié les travaux à la société Diffusion Menuiseries Fermetures, assurée auprès de la compagnie Aviva Assurances, pour un coût de 40 700 € TTC.
Monsieur [K] [U] et Madame [A] [F] ont acquis la maison de Monsieur [J] [T] le 4 janvier 2018.
Après leur acquisition, ils ont déploré des infiltrations successives dans la véranda, tant par le toit que par le sol.
Le prestataire Eric [V] est intervenu à plusieur reprises à leur demande pour faire cesser ces infiltrations mais les infiltrations n’ont pas cessé.
Ils ont par ailleurs vainement signalé la difficulté à la société Diffusion Menuiseries Fermetures.
Un constat d’huissier est intervenu le 21 novembre 2024.
Aux motifs que les infiltrations n’avaient pas cessé, qu’elles s’avéraient particulièrement gênantes la véranda abritant leur cuisine et leur salle à manger, que la responsabilité de la société Diffusion Menuiseries Fermetures était susceptible d’être engagée au visa de l’article 1792 du code civil, Monsieur [K] [U] et Madame [A] [F], par acte d’huissier des 26 et 27 novembre 2024, ont assigné la société Diffusion Menuiseries Fermetures et son assureur, la société Abeille Iard et Santé, anciennement Aviva Assurances, devant la juridiction des référés du tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
Monsieur [K] [U] et Madame [A] [F] ont maintenu leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée la société Diffusion Menuiseries Fermetures n’a pas comparu.
La société Abeille Iard et Santé a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’expertise et indique qu’elle présente les protestations et réserves d’usage, notamment sur la responsabilité de son assuré et la mobilisation de sa garantie.
Relevant qu’il pourrait être opportun que Monsieur [V], qui est intervenu à plusieurs reprises sur la véranda soit partie à la mesure d’expertise, elle a précisé que son contrat avec la société Diffusion Menuiseries Fermetures était résilié depuis le 1er janvier 2023 et qu’elle ne pouvait dès lors être tenue que de la garantie obligatoire.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par Monsieur [K] [U] et Madame [A] [F] et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que les demandeurs disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
— Sur les demandes accessoires
Les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum, les demandeurs sont condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Abeille Iard et Santé de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06 18 77 89 88 Mèl : [Courriel 10]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, les parties dûments convoquées, recueillir leurs explications et prendre connaissance de tout document utile ;
— décrire les travaux commandés et exécutés par la société Diffusion Menuiseries Fermetures ;
— recenser les désordres affectant la véranda litigieuse tels qu’allégués dans l’assignation et en vérifier la réalité ;
— dans l’affirmative :
* les relever et décrire, en détailler les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues,
* préciser notamment pour chaque désordre s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, non respect des régles de l’art, défaut ou insuffisance dans la surveillance la direction ou le contrôle des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
* spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles ;
— dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, dans l’affirmative en préciser la date, indiquer s’il y a eu des réserves et s’il y a lieu à quelle date ces réserves ont été levées ; A défaut, recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et d’être conforme à son usage ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et répondre aux dires des parties ;
Fixons à la somme de 3 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [U] et Madame [A] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 1er Avril 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 31 décembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons Monsieur [K] [U] et Madame [A] [F] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me [A] PRUGNAUD SERVELLE
3 ccc au service expertises
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